Le Président de la République française [...] décrète :
- Article premier : La peine des travaux forcés est subie dans une maison de force, avec obligation au travail et assujettissement à une épreuve d’isolement cellulaire de jour et de nuit.
- Art. 2 : Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables aux condamnés en cours de peine que s’ils n’ont pas encore été transportés au jour de la promulgation du présent décret.
- Art. 3 : Pour tous les condamnés en cours de peine, transportés ou non au jour de la promulgation du présent décret, l’obligation de résidence temporaire, prescrite par l’article 6 de la loi du 30 mai 1854, est remplacée par l’interdiction de séjour pour vingt années.
- Art. 4 : Les transportés libérés actuellement tenus à l’obligation de résidence dans la colonie, seront soumis à l’interdiction de séjour pour une durée égale à celle de l’obligation de résidence restant à courir, et, en cas d’obligation de résidence à vie, à l’interdiction de séjour pour une durée de vingt années, à compter de l’expiration de leur peine.
- Art. 5 : Les infractions prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 30 mai 1854 seront jugées, en cas d’arrestation en France, par le tribunal correctionnel du lieu d’arrestation.
- Art. 6 : Tout condamné aux travaux forcés soumis au régime des travaux forcés soumis au régime de l’article 1er du présent décret qui, durant sa détention et son évasion, aura encouru une poursuite suivie de condamnation, soit pour fait qualifié crime, soit à une peine supérieure à 3 mois de prison pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, vagabondage ou mendicité, par application des articles 277 et 279 du Code pénal, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, assistance à la prostitution d’autrui, dans les conditions spécifiées par l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, violences envers des magistrats, jurés, officiers ministériels, agents de la force publique, citoyens chargés d’un ministère de service public, violences punies par les articles 309, alinéa 1er, et 311 alinéa 2, du Code pénal, évasion conformément à l’article 245 du même code, sera relégué.
- Art. 7 : Tout condamné aux travaux forcés qui, subissant sa peine dans les conditions prévues par le présent décret, se sera évadé ou aura tenté de s'évader, sera puni de la peine prévue par l’article 245 du Code pénal. Cette peine sera subie dans la Maison de force prévue à l’article 1° ci-dessus et avec obligation au travail.
- Art. 8 : En vue de l’application des dispositions du présent décret portant détention, dans les Maisons de force de la métropole, des condamnés aux travaux forcés, il sera procédé, par décret, pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à une réorganisation des Circonscriptions pénitentiaires.
- Art. 9 : Il est ouvert au Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938, en addition aux crédits alloués par la loi de finance du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la somme totale de 600.000 francs applicables aux chapitres ci-après désignés :
- Art. 10 : Sur les crédits ouverts au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938 par la loi de finances, du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, une somme totale de 1.009.110 francs est et demeure annulée au titre des chapitres ci-après du budget de la Justice :
- Art. 11 : Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application du présent décret.
- Art. 12 : Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 13 avril 1938.
- Art. 13 : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, sera publié au Journal officiel.
Fait à paris, le 17 juin 1938. Par le Président de la République, A. Lebrun. Le président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, E. Daladier. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, P. Reynaud. Le Ministre de l’Intérieur, A. Sarrault. Le Ministre des Finances, P. Marchandeau. Le Ministre des Colonies, G. Mandel.
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