TITRE 1er Dispositions de droit pénal.
CHAPITRE II. Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
« Art. 747-1. - Le tribunal peut, dans les conditions prévues par l’article 738, alinéa premier, prévoir que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
« II ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Ce délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation étant alors considérée comme non avenue ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu par l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines.
« Art. 747-2. - Au cours du délai fixé en application de l’article 747-1, troisième alinéa, outre l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle et d’assistance prévues par un décret en Conseil d'État ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations particulières également prévues par un décret en Conseil d'État que le tribunal lui a spécialement imposée.
« Art. 747-3. - A l’exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745, deuxième alinéa, les dispositions du chapitre, II ci-dessus sont applicables, l’obligation définie par l’article 747-1 et le délai fixé eh application du même article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai d’épreuve ; toutefois, le délai prévu par l’article 742-1 est ramené à dix-huit mois.
« Art. 747-4. - Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d’intérêt général.
« Art. 747-5. - L'État répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d’une décision emportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
« L'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
« L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
« Art. 747-6. - Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d’intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
« Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application de l’article 747-1, alinéa premier, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.
« Art. 747-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.
« En outre, le décret détermine les conditions dans les-quelles :
« 1° Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ;
« 2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
« 3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 747-1. »
Art. 5.
Dans le 5° de l’article L. 416 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travail pénal » sont insérés les mots : « ou les condamnés exécutant un travail d’intérêt général ».
Art. 6.
I. - Sont rétablis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981, l’article 720-2 et le premier alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après :
Au premier alinéa de l’article 720-2, les références aux articles 310 et 312, 334-1 et 335, 341 à 344, 381 et 382 du code pénal sont respectivement remplacées par les références aux articles 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, et 384 du code pénal.
II.- Le dernier alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale est abrogé.
III. - L’article 723-4 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. - Le début de l’article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale... » (Le reste sans changement.)