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Décret du 12 septembre 1972


Décret n° 72-852 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (3° partie : Décrets).


RAPPORT AU PREMIER MINISTRE



Le présent décret est la conclusion d’un ensemble de travaux portant sur les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exécution des peines. Depuis plusieurs années, en effet, des études étaient menées au ministère de la justice en vue de confronter les normes établies par le code de procédure pénale entré en vigueur le 2 mars 1959 à l'évolution des idées sur la politique pénitentiaire. Ces études ont trouvé leur prolongement dans les travaux du Conseil de l’Europe qui viennent d’aboutir à la définition de nouvelles règles minima pour le traitement des détenus. En outre, les groupes de travail constitués au ministère de la justice au mois de janvier 1972 pour étudier les réformes à apporter à l’exécution des peines ont formulé des recommandations concernant le régime des établissements pénitentiaires, dont certaines relèvent du domaine réglementaire.
Les modifications apportées par ce décret au code de procédure pénale sont de nature et d’importance diverses : certaines ont pour objet de confirmer et de systématiser diverses innovations expérimentées dans les établissements pénitentiaires depuis quelques années ; d’autres introduisent, dans notre droit des dispositions nouvelles destinées à améliorer le régime d’exécution des peines en vue de réduire les effets négatifs de l’emprisonnement tout en poursuivant l’adaptation des régimes pénitentiaires aux données du monde moderne.
Ces modifications ont d’abord pour objet d’organiser une concertation entre le juge de l’application des peines, les chefs d'établissement et les différentes catégories de personnel. C’est dans cet esprit qu’a été prévue l’institution d’une commission de l’appli-cation des peines auprès de chaque prison.
Par ailleurs, la composition de la commission de surveillance, principalement chargée d’une mission de contrôle dans les établissements, est élargie pour y faire entrer notamment des personnalités susceptibles de faciliter le reclassement des libérés.
Dans le même temps, l’amélioration des régimes pénitentiaires est poursuivie par divers aménagements de textes. Tel est le cas en particulier de ce qui concerne le prononcé, l’exécution et le contrôle des sanctions disciplinaires : la durée maximum des punitions de cellule est réduite de moitié ; le régime auquel sont soumis les condamnés qui font l’objet d’une punition de cellule est assoupli ; en vue d’assurer le contrôle de l’action disciplinaire du chef d'établissement, le juge de l’application des peines est informé de toutes les punitions prononcées. De même, le maintien des relations des condamnés avec l’extérieur, plus particulièrement des liens familiaux, est favorisé, en fonction de la situation et du comportement de chaque intéressé, par des dispositions relatives aux visites, à la correspondance, à la diffusion des informations d’actualité, aux permissions de sortir et à la semi-liberté. En vue d’individualiser les modalités du retour à la vie libre des condamnés à la tutelle pénale, il a notamment paru utile de prévoir une permission de sortir de plusieurs jours qui complète la gamme des mesures déjà mises à la disposition du juge de l’application des peines et constitue une importante innovation.
En outre, un certain nombre de dispositions relatives aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des comités de probation sont modifiées afin, d’une part, d’harmoniser ces prescriptions avec les textes statutaires et, d’autre part, de mieux définir le rôle et les responsabilités des différentes catégories de personnel en fonction de l'évolution des conceptions et des méthodes du traitement pénitentiaire.
Enfin, la rédaction de certains articles du code est modifiée pour mieux traduire les conceptions nouvelles concernant le régime des peines : c’est ainsi que le travail dans les prisons n’est plus considéré comme un élément afflictif de la peine mais comme un moyen de traitement et de réadaptation tant sur le plan psychologique que professionnel ; de même le décret pose le principe que les délinquants seront incités à participer à leur traitement dont les nécessités et les objectifs devront leur être expliqués.
L’ensemble de ces dispositions, ainsi que le projet de loi sur l’exécution des peines que le Gouvernement vient de soumettre au Parlement, manifestent la volonté des pouvoirs publics d’apporter progressivement au fonctionnement des établissements pénitentiaires Tes aménagements nécessaires pour permettre à travers l’exécution des peines de mieux assurer la sanction des comportements délictueux et la préparation à la réinsertion sociale.
Tel est l’objet du présent décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale,

Décrète :

Art. 1er.
Les dispositions des articles du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) énumérées ci-dessous sont modifiées et complétées comme suit :

Article D. 17.
(Le début de l’article sans changement.)
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s’il encourt la tutelle pénale ;
(Les 3° et 4° sans changement.)
5° De l'éventualité d’une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d’admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l’article 723-1.

Article D. 53.
Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n’offre pas de garanties suffisantes de sécurité, les prévenus sont incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’installations convenables, d’où ils sont extraits chaque fois que l’autorité judiciaire le requiert.

Article D. 54.
Il y a une maison d’arrêt auprès de chaque cour d’assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d’assises du Gers, de la Haute-Savoie et du Vaucluse sont retenus respectivement à la maison d’arrêt d’Agen, à la maison d’arrêt de Bonneville et à la maison d’arrêt d’Avignon.
(Alinéa 2 sans changement.)
Le tableau annexé à l’article D. 54 est modifié comme suit en ce qui concerne la cour d’appel d’Angers, la cour d’appel de Chambéry, la cour d’appel de Nancy et la cour d’appel de Paris :














Article D. 56.
A l’alinéa 1er, supprimer les mots « ou, pour les justiciables des juridictions des forces armées, de l’article 60 du code de justice militaire pour l’armée de terre ou de l’article 68 du code de justice militaire pour l’armée de mer».

Article D. 59.
Dans les maisons d’arrêt où le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l’article D. 58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D. 85, D. 89 et D. 90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Article D. 61. (Alinéas 1°, 2 et 3 sans changement.)
A défaut d’effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D. 62.
Les prévenus peuvent demander qu’il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 99 et suivants. (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 69-1.
Les condamnés sont répartis dans les établissements pour peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale.
Les détenus sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en œuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
Le chef d'établissement peut organiser des réunions de synthèse afin de coordonner l’action des différents personnels.

Article D. 70.
Les maisons centrales et les centres pénitentiaires interrégionaux reçoivent, en fonction de la durée de la détention à subir, les condamnés à titre définitif visés au premier alinéa de l’article 717.
(Alinéa 2 sans changement.)
Les affectations dans ces établissements sont décidées exclusivement par l’administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d’orientation visée à la section II.

Article D. 72.
Les condamnés à la tutelle pénale sont affectés à l’expiration de leur peine principale ou, le cas échéant, au cours de l’exécution de celle-ci, dans un établissement pénitentiaire aménagé à cet effet, dans un centre hospitalier pénitentiaire ou dans un quartier de maison centrale ou de maison d’arrêt, dans les conditions visées à l’article D. 498.
Le choix de rétablissement de détention est effectué après une observation et en fonction de la personnalité de chaque condamné ; il vise à lui appliquer un traitement adapté aux nécessités de son reclassement comme à celles de la protection sociale.

Article D. 73.
Les centres de jeunes condamnés sont réservés aux détenus dont la peine doit normalement expirer avant qu’ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans.
L’admission à ces établissements ne peut être prononcée que par l’administration centrale.
Leur régime est destiné à faciliter le reclassement des jeunes détenus en assurant leur rééducation et leur formation au point de vue moral, physique, scolaire et professionnel.

Article D. 76.
Remplacer les mots « les condamnés qui subissent une peine assortie de la relégation et les relégués après expiration de la peine principale » par les mots « les condamnés à la tutelle pénale ».

Article D. 77.
Aux alinéas 1er et 2, remplacer le mot « classification » par le mot « orientation ».
A l’alinéa 2, supprimer les mots « ou, en ce qui concerne les relégués, dans les centres d’observation visés au deuxième alinéa de l’article D. 72 ».

Article D. 80.
(Alinéa 1er sans changement.)
Ce bulletin contient les principaux renseignements de nature à permettre l’orientation de l’intéressé, et son examen donne lieu :

  • soit à une décision d’envoi au centre national d’orientation ou à la section instituée auprès de cet organisme pour les condamnés à la tutelle pénale ; (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 83.
Le régime appliqué dans les maisons d’arrêt est celui de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 83-1.
Dans chaque maison d’arrêt est instituée une commission de l’application des peines composée conformément aux dispositions de l’article D. 96.
Le juge de l’application des peines recueille l’avis des mem-bres de cette commission, sauf s’il y a urgence, chaque fois qu’il prend une décision concernant le régime d’un condamné et, notamment, dans les cas prévus par le présent code.

Article D. 89.
Remplacer les mots « les mineurs de dix-huit ans » par les mots « les détenus âgés de moins de vingt et un ans ».

Article D. 91.
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l’intérieur de chaque maison d’arrêt incombent personnelle-ment au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l’article D. 83.

Article D. 96.
La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines.
Elle comprend le chef de l'établissement, les membres, du personnel de direction, le surveillant-chef, les éducateurs et assistants sociaux, le médecin et le psychiatre.
Le juge de l’application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, aux fonctionnaires ou aux personnels contractuels ou vacataires ayant mission dans la prison lorsque leur connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend leur présence utile.

Article D. 97.
(Alinéa 1er sans changement.)
La première phase consiste en une période d’observation durant laquelle les détenus sont placés à l’emprisonnement individuel. La durée de cette période ne peut excéder neuf mois et est réductible sur avis médical par décision du juge de l’application des peines.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 98.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « ne sont dispensés de l’obligation au travail » par les mots « ne sont dispensés du travail ».
A l’alinéa 2, supprimer les mots « légalement astreints au travail ».

Article D. 99.
De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l’article D. 492 et les détenus pour dettes peuvent demander qu’il leur soit donné du travail.
(Le reste de l’article sans changement.)


Article D. 100.
Supprimer les mots « qui sont astreints au travail ou qui en demandent ».

Article D. 101.
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités du bon fonctionnement des" établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction, non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, de ses aptitudes professionnelles ou de ses goûts, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur son amendement et sur les perspectives de son reclassement.

Article D. 102.
(Alinéa ler sans changement.)
L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les déte-nus aux conditions normales du travail libre.

Article D. 103.
(Alinéa 1er sans changement.)
Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail, ni entre le concessionnaire et la main-d'œuvre pénale qui lui est concédée selon les clauses d’une convention administrative fixant notamment les conditions de rémunération et d’emploi.
Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l’objet, s’ils sont préalablement détenus, d’une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.

Article D. 106.
Tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénal acquitte, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article D. 103, une redevance représentative des rémunérations et des charges afférentes à l’emploi de la main-d'œuvre.
Le montant de cette redevance est fixé par l’administration pénitentiaire.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 107.
Indépendamment de la garde des détenus, .les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 108.
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article D. 116.
(Alinéas 1er et 2 sans changement.)
Lorsqu’il n’y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l’application des peines.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 119.
La décision de placement à l’extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l’administration, d’admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 723-1, ou d’autorisation de sortir, est prise par le juge de l’application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, en commission de l’application des peines.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 124.
(Alinéa 1er sans changement.)
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l’obli-gation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l’application des peines. En cas d’urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l’application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la semi-liberté lorsque celle-ci a été accordée par lui.
Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juri-diction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l’application des peines. Ce magistrat peut, si l’urgence l’exige, suspendre l’application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D. 136.
En application des dispositions du second alinéa de l’arti-cle 723, le régime de semi-liberté permet aux condamnés, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue pendant la journée, soit d’exercer une activité professionnelle pour le compte d’un employeur ou pour leur propre compte dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, soit de suivre un enseignement ou de recevoir une formation professionnelle, soit de subir un traitement médical.
Les condamnés admis au régime de semi-liberté peuvent pren-dre le repas de midi près du lieu où ils sont employés mais ils sont astreints à rejoindre quotidiennement l'établissement pénitentiaire à l’expiration du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement ou au traitement, et de demeurer dans cet établissement pendant les jours où pour quelque cause que ce soit, cette activité, cet enseignement ou ce traitement se trouvent interrompus.

Article D. 137.
Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l’article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants :
1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur ou égal à un an ;
2° Les condamnés à une peine privative de liberté détenus dans un établissement pénitentiaire comportant un système pro-gressif et qui ont accédé à la phase d’application du régime de semi-liberté ;
3° Les condamnés à la tutelle pénale en cours d’exécution de cette peine ou qui se trouvent à moins d’un an de la date à laquelle la tutelle pénale commencera d'être subie ;
4° Les condamnés admis au bénéfice de la libération condition-nelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.

Article D. 139.
Les condamnés admis au régime de semi-liberté s’engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue, de régu-larité et d’application au travail, de présence effective au lieu de l’emploi, de l’enseignement ou du traitement médical.
Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l’appli-cation des peines, ont trait aux heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l’activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

Article D. 143.
Peuvent bénéficier d’une permission de sortir, sans préjudice des dispositions des articles D. 498-2 et D. 498-3 concernant les condamnés à la tutelle pénale :
1e Les condamnés à une peine d’emprisonnement ;
2° Les condamnés à une peine criminelle lorsqu’ils se trouvent dans le délai requis pour être proposés au bénéfice de la libé-ration conditionnelle.
Seuls peuvent bénéficier de la permission de sortir prévue au 9° de l’article D. 144, les condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.

Article D. 144.
L’article est complété comme suit :
8° Comparution soit devant une juridiction de l’ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d’ordre administratif d’un condamné admis au régime de semi-liberté ;
9° Sortie en vue du maintien des liens familiaux et de la préparation de la réinsertion sociale.

Article D. 145.
La durée de chaque sortie est limitée à une ou plusieurs heures ; elle ne peut excéder la journée sous réserve des dispositions de l’article D. 498-3 et exception faite des cas prévus aux articles D. 144 (1°, 8° et 9°) et D. 425 dans lesquels la permission de sortir peut être accordée pour, une durée maximum de trois jours.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 146.
La permission de sortir ne peut être accordée qu'à l’intérieur du département du lieu de détention et des départements voisins, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et de l’article D. 4S8-3.
Dans les cas prévus aux articles D. 144 (1°, 8° et 9°) et D. 425, la sortie peut être autorisée pour tout lieu situé sur le territoire national.

Article D. 148.
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d'écrou que le procureur de la République signe et qu’il paraphe à toutes les pages préalablement revêtues d’une numé-rotation continue.
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué soit par un volume relié, soit par des feuilles enliassées.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu’aux autorités administratives qui procèdent à l’inspection générale de l'établissement.

Article D. 149.
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l’exécuteur d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l’article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l’autorité dont il émane. L’acte d'écrou est signé par le chef de l'établisse-ment et par le chef d’escorte.
En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l’arrêt ou le jugement de condamnation dont l’extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l’objet d’une mention sur l’acte d'écrou.
Il n’y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l’objet des mesures prévues aux articles D. 118 et D. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Article D. 150.
Outre les écritures exigées pour l’incarcération ou la libéra-tion et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D. 151. (Alinéas 1er et 2 sans changement.)
Lorsque le registre d'écrou est constitué par des feuilles enliassées, ce déplacement n’a lieu qu'à l'égard de la feuille d'écrou du détenu.

Article D. 153.
Pour l’application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque maison d’arrêt un registre sur lequel il mentionne les déclarations d’appel ou de pourvoi qu’il est appelé à recevoir et à transmettre.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 167.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « quatre-vingt-dix jours par les mots « quarante-cinq jours ».

Article D. 168.
Dans les conditions visées à l’article D. 249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d’arrêt ou un surveillant chef cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante cinq jours.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 169.
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de tabac, de cantine et de visite ; elle comporte aussi des restrictions à la correspondance. Toutefois les prévenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions de l’article D. 67.
Les détenus punis de cellule font une promenade d’une heure par jour au préau individuel.

Article D. 170.
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure c précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement.
La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l'établi sèment qui rend compte à bref délai au directeur régional au juge de l’application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l’application d peines dès la première. réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu.
Les détenus placés à l’isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l’article D. 31 Le médecin émet, chaque fois qu’il l’estime utile, un avis s l’opportunité de prolonger l’isolement ou d’y mettre fin.
La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.

Article D. 171.
(Alinéa ler sans changement.)
Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention.

Article D. 176.
(Alinéas 1er et 2 sans changement.)
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous couvert des chefs de cour, un rapport sur l’application des peines.

Article D. 177.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots "en état de détention préventive" par les mots "en état de détention provisoire"
II transmet ses observations éventuelles au président de chambre d’accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d’une juridiction du ressort de sa cour d’appel.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 180.
La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d’arrondissement :
1° Le président du tribunal do grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
2° Le juge de l’application des peines ;
3" Un juge d’instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
4" Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;
Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d’une maison d’arrêt située au siège d’un tribunal permanent des forces armées ;
6° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
7° Le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou son représentant ;
8° L’inspecteur d’académie ou son représentant ;
9° Le président de la chambre de; commerce et d’industrie ou son représentant ;
10° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
11° Un représentant des œuvres d’assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l’aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l’application des peines ;
12° Trois à six personnes appartenant à des œuvres sociales ou choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 191.
Le dernier alinéa est supprimé.

Article D. 196.
Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l’administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes :
1° Fonctionnaires placés par règlement d’administration publique sous statut spécial :
Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs, chefs de service ;
Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
Personnel technique et de formation professionnelle : instruc-teurs techniques, chefs de travaux ;
Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
Personnel de surveillance : chefs de maison d’arrêt, surveil-lants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
2° Fonctionnaires des corps communs : Personnel de bureau et de service ; Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires : Ingénieurs, agents techniques d’encadrement et d’entretien ; Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ; Aumôniers ;
Délégués à la probation ;
Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.

Article D. 198.
Les agents visés à l’article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l’organisation et à la gestion des établissements.
Les agents visés à l’article D. 196, 2" et 3", soit qu’ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu’ils soient soumis à d’autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l’organi-sation des établissements, soit, en général, du service péniten-tiaire.
Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les assistants sociaux pu assistantes sociales, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D. 433 et suivants, D. 373 et suivants, D. 367 et D. 461 et suivants.

Article D. 217.
(Alinéa 1er sans changement.)
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Article D. 221.
Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les détenus ou les libérés ainsi qu’avec les membres de la famille de ceux-ci, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par les nécessités de leur service.

Article D. 223.
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les surveillants-chefs, premiers surveillants et surveillants, les internes, les infirmiers et infirmières, les agents chargés de l’entretien sont tenus d’occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Article D. 229.
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires prévu aux articles D. 176 et suivants, les établissements pénitentiaires font l’objet du contrôle général de l’inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou fonc-tionnaires de la direction de l’administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet et des inspecteurs généraux de l’administration.
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
Les inspecteurs des finances et les inspecteurs du Trésor ont qualité pour vérifier l’ensemble des services comptables des établissements pénitentiaires.

Article D. 237.
I. - Les membres de droit sont : D’une part :
Le premier président de la Cour de cassation ;
Le procureur général près la Cour de cassation ;
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Le procureur général près la cour d’appel de Paris ;
Le procureur général près la Cour de sûreté de l’Etat ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;
L’inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ;
Le chef du service de l’administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
Le directeur général de la police nationale au ministère de l’intérieur ;
Le directeur général du travail et de l’emploi au ministère d’Etat chargé des affaires sociales ;
Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique ;
Le directeur de l’action sociale au ministère de la santé publique ;
Le chef du service de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire au ministère de la défense nationale ;
Et, d’autre part :
Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris ;
Le président du comité consultatif des libérations conditionnelles ;
Le président du comité de probation et d’assistance aux libérés de Paris ;
Le contrôleur financier au ministère de la justice ;
Le vice-président du conseil d’administration du centre national’d'études et recherches pénitentiaires ;
Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;
Le président de l’union des sociétés de patronages ;
Le. président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;

Le président de l’association pour le développement de l’action pénitentiaire et post-pénale ;
Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;
Les secrétaires généraux des organisations syndicales repré-sentatives du personnel pénitentiaire.

II. - Sont désignés, par les assemblées qu’ils représentent, pour la durée de leurs mandat ou fonctions :
Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale ;
Un membre de la commission des finances, du contrôle budgé-taire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’admi-nistration générale du Sénat ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l’article D. 238 :
Un conseiller d’Etat ;
Un premier président ;
Un procureur général ;
Un juge de l’application des peines ;
Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
Un professeur d’hygiène et de médecine préventive ;
Un professeur de médecine légale ;
Un directeur régional des services pénitentiaires.
(Paragraphes III et IV sans changement.)

Article D. 244.
L’article est complété comme suit :
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d’activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Article D. 245.
Le premier alinéa est supprimé.

Article D. 246.
Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes com-munications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
Le dernier alinéa est supprimé.

Article D. 248.
A l’alinéa 3, remplacer les mots « le surveillant-chef » par les mots « le chef de l'établissement ».

Article D. 249.
Les punitions sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l’infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa compa-rution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
En cas d’urgence, l’auteur d’une infraction grave à la disci-pline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
Le juge de l’application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l’article D. 254.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines de toute punition de cellule d’une durée supérieure à quinze jours.

Article D. 250.
A l’alinéa 1er, le 4° est supprimé ; les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5°.
La privation de visites et de correspondances ne peut être ordonnée à titre de punition.
A l’alinéa 3, remplacer les mots " en réparation de faits dommageables » par les mots « en réparation de faits dommageables matériels ».
Ajouter un alinéa 4 ainsi rédigé : « Les punitions collectives sont prohibées ».

Article D. 250-1.
Le juge de l’application des peines prononce, après avis de la commission de l’application des peines, les sanctions consistant dans la rétrogradation à une phase antérieure du régime progressif ou dans le retrait d’une mesure qu’il a précédemment accordée.

Article D. 252.
Le deuxième alinéa est supprimé.

Article D. 254.
Les punitions et les récompenses prononcées sont inscrites sur un registre ténu sous l’autorité du chef de l'établissement

Article D. 255.
Dans chaque prison un règlement intérieur détermine, chaque fois que le présent code le prévoit, les particularités du régime propres à l'établissement.
Le règlement intérieur est établi par le chef de l'établissement en liaison avec le directeur régional et soumis à l’approbation du ministre de la justice, après avis du juge de l’application des peines émis en commission de l’application des peines.

Article D. 263.
(Alinéa 1er sans changement.)
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l’autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Article D. 266.
A l’alinéa 2, remplacer les mots « le directeur ou le surveillant-chef » par les mots « le chef de l'établissement ».

Article D. 267.
A l’alinéa 2, supprimer les mots « s’il s’agit d’un directeur ou sinon par le directeur régional ».

Article D. 270.
Hormis les cas visés aux articles D. 131, D. 136 à D. 147, D. 498-2 et D. 498-3, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 284.
A leur arrivée dans un établissement et jusqu’au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d’attente ou dans des locaux en tenant lieu.
(Alinéa 2 sans changement.)
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d’informer sa famille de son incarcération. S’il s’agit d’un détenu âgé de moins de vingt et un ans, le chef de rétablissement procède à celte diligence en l’absence d’initiative de l’intéressé.

Article D. 302.
A l’alinéa 1er, supprimer les mots « Sous réserve des dispo-sitions particulières prévues au premier alinéa de l’article 4 du code de justice militaire pour l’armée de terre ou de l’article 5 du code de justice militaire pour l’armée de mer ».

Article D. 322.
A l’alinéa 2, remplacer les mots « les greffiers comptables des établissements pénitentiaires et, à leur défaut, les surveillants-chefs » par les mots « les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés ».

Article D. 332.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « retenues en réparation de dommages causés » par « retenues en réparation de dommages matériels causés ».

Article D. 333.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « du surveillant-chef ou du greffier comptable » par les mots « du comptable ou de son préposé ».

La saisie-arrêt porte sur les sommes composant le pécule disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l’autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi ; ces dernières s’appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.

Article D. 335.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « le greffier comptable ou, à défaut de greffier comptable, par le surveillant-chef » par les mots « le comptable ou son préposé ».

Article D. 350.
Remplacer le mot « ventilation » par le mot « aération ».

Article D. 354.
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

Article D. 361.
(Alinéa ler sans changement.)
A l’alinéa 2, supprimer les mots « toutefois elle n’est que d’une demi-heure pour les punis de cellule ».

Article D. 362.
(Alinéa 1er sans changement.)
Le temps réservé à l’une et l’autre de ces activités peut s’imputer sur la durée de la promenade.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 363.
Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport.
(Alinéa 2 sans changement.) Le dernier alinéa est supprimé.

Article D. 330.
(Alinéas 1er et 2 sans changement.)
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médi-cales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l’intégrité de leur personne physique ou morale.

Article D. 391.
(Alinéa 1er sans changement.)
Toutefois, s’il s’agit de consultations, d’opérations ou d’appa-reillages qui ne présentent pas un caractère d’urgence et de nécessité médicalement reconnues, ils ne peuvent avoir lieu qu’aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d’arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.

Article D. 401.
A l’alinéa 2, remplacer les mots « et avec l’accord de la personne qui détient à leur égard la puissance paternelle » par les mots « et avec l’accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l’autorité parentale.

Article D. 403.
(Alinéa 1er sans changement.)
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établis-sement ; lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d’arrêt ou par un surveillant-chef, la décision appartient au préfet ou au sous-préfet selon le lieu de détention. Toutefois, à l'égard des condamnés détenus dans les maisons d’arrêt de Paris, les permis sont délivres par le préfet de police, et à l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, ils sont délivrés par le préfet ou par le sous-préfet.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 404.
Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s’il apparaît que ces visites sont faites dans l’intérêt du traitement.

Article D. 405.
Le local réservé aux visites comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs. (Alinéa 2 sans changement.)

Article D. 410.
A l’alinéa 2, remplacer les mots « et les condamnes au moins une fois par quinzaine » par les mots « et les condamnés au moins une fois car semaine ».

Article D. 414.
Tout détenu condamné est autorisé à correspondre avec les personnes titulaires d’un permis permanent de le visiter et en tout cas avec les membres de sa famille et son tuteur.
Le chef de l'établissement peut autoriser l'échange régulier de correspondance avec d’autres personnes, dans l’intérêt du traitement et sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d’arrêt ou par un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 415.
(Alinéa 1er sans changement.)
Elles ne doivent comporter aucune injure, menace ou incitation à nuire à des tiers.

Article D. 417.
(Alinéa ler sans changement.)
Une instruction de service détermine les conditions de la’correspondance des condamnés et notamment le nombre des lettres qu’ils sont autorisés à envoyer ou à recevoir.
Le chef de l'établissement peut autoriser des correspondances supplémentaires.

Article D. 422.
A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d’un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
Pour les condamnés, cette faculté s’exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 424-1.
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d’un membre de la proche famille d’un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Article D. 426.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « inspecteurs de police » par les mots « fonctionnaires de police ».

Article D. 431.
Les détenus sont tenus régulièrement informés de l’actualité. A cet effet, la lecture des journaux est autorisée ; d’autres dispositions peuvent être prises telles que la diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisées, l’organisation de conférences ou tout autre moyen, dans les conditions que l’administration cen-trale détermine pour tenir compte de la nécessité de ne pas nuire au déroulement des procédures judiciaires et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements.

Article D. 432.
Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut notamment participer aux services organisés pour les détenus de sa religion et recevoir la visite du ministre du culte nommé ou agréé dans l'établissement.

Article D. 437.
(Alinéa ler sans changement.)
L’entretien a lieu, en dehors de la présence d’un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 439.
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 449-1.
Des associations fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 peuvent être constituées auprès des établissements pénitentiaires en vue de soutenir et de développer l’action éducative au profit des détenus.
Pour obtenir l’agrément du ministre de la justice ces associations doivent remplir les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article D. 453.
La poursuite d'études autres que celles visées à l’article D. 452 est subordonnée à une autorisation délivrée par le chef de l'éta-blissement. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d’arrêt ou par un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
A l’alinéa 2, remplacer les mots « pendant lesquelles ils sont astreints au travail » par les mots « pendant lesquelles ils travaillent ».

Article D. 454.
(Alinéa 1er sans changement.)
Ils peuvent également recevoir d’autres cours par correspon-dance avec l’autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d’arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
A l’alinéa 3, .remplacer les mots « pendant lequel ils sont astreints au travail » par les mots « pendant lequel ils travaillent ».
A l’alinéa 4, supprimer les mots « à titre exceptionnel ».

Article D. 473.
Les visiteurs des prisons sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d’accès auprès des détenus ou d’une catégorie de détenus d’un établissement déterminé.
L’agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l’application des peines.
En cas d’urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.

Article D. 480.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « service départemental dé la main-d'œuvre » par les mots « direction départementale du travail et de la main-d'œuvre ».

Article D. 489.
Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l’article D. 99, au régime des condamnés mais ne sont pas astreints au port du costume pénal.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 497.
Le traitement des condamnés à la tutelle pénale est individualisé selon les résultats de l’observation pratiquée notamment à la section instituée à cet effet au centre national d’orientation.
Cette individualisation est effectuée en fonction, à la fois, de la nécessité de protéger la société et de favoriser l’amendement des condamnés en préparant leur retour à la vie libre dans les conditions et au moment les plus favorables.

Article D. 498.
Pour l’affectation des condamnés à la tutelle pénale, il est tenu compte des différents aspects de la personnalité de chacun d’entre eux, quant à son âge, à la durée de la peine principale, à ses antécédents, à son état de santé physique et mental, à ses aptitudes professionnelles.
Les condamnés peuvent être dirigés soit sur un centre pénitentiaire spécialement aménagé pour l’exécution de la tutelle pénale, soit, notamment si la peine principale est de longue durée, sur une maison centrale au régime approprié aux récidivistes, soit sur un établissement sanitaire, soit, mais exceptionnellement, sur un quartier spécial de maison d’arrêt.

Article D. 498-1.
Les détenus en cours d’exécution de la tutelle pénale sont soumis au régime des condamnés.
Dans la mesure où les nécessités de la discipline, du bon ordre et de la sécurité le permettent, des assouplissements sont toutefois apportés par le règlement intérieur de l'établissement à leur égard, en ce qui concerne les visites et la correspondance des intéressés, leur approvisionnement en cantine et la faculté, sur autorisation du chef de l'établissement, de faire procéder à des achats à l’extérieur.

Article D. 498-2.
Peuvent bénéficier de permissions de sortir dans les cas visés à l’article D. 144 (1° à 8°) les condamnés à la tutelle pénale :
1° En cours d’exécution d’une peine d’emprisonnement ;
2° "En cours d’exécution d’une peine criminelle, lorsqu’ils se trouvent dans le délai requis pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ;
3° En cours d’exécution de la tutelle pénale.
Seuls peuvent bénéficier de la permission de sortir prévue au 9° de l’article D. 144, les condamnés qui se trouvent dans le délai requis pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et à moins de trois ans de la date de mise en exécution de la tutelle pénale.

Article D. 498-3.
En dehors des cas visés à l’article D. 144, les condamnés en cours d’exécution de la tutelle pénale peuvent bénéficier d’une permission de sortir soit à titre d'épreuve préalable à leur retour a la vie libre, soit dans le cadre d’un régime de confiance.
Cette permission peut être délivrée, par exception aux dispositions des articles D. 145 et D. 146, pour une durée de dix jours au plus et pour un lieu situé sur le territoire national. Elle est soumise aux règles définies aux articles D. 118 à D. 125, D. 142 et D. 147.

Article D. 499.
A l’alinéa 1er, remplacer les mots « à l’article 26 » par les mots « à l’article 16 ».

Article D. 515.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l’article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l’exercice de leur défense.

Article D. 516.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l’isolement de nuit, sauf contre-indication médicale.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l’affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l’enseignement général, le travail pénal et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l’emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.

Article D. 517.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans ne sont pas astreints au port du costume pénal. Toutefois, des vêtements distincts de ce costume peuvent leur être fournis.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.

Article D. 518.
Le premier alinéa est supprimé.

Article D. 519.
Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d’arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
Le juge de l’application des peines recueille l’avis du juge des enfants chaque fois qu’il exerce, à l'égard d’un mineur pénal, l’une des attributions qui lui sont conférées par l’article 722 du code de procédure pénale.

Article D. 520.
Remplacer les mots « chef du bureau de la probation et de l’assistance postpénale » par les mots « chef du bureau de la probation et de l’assistance aux libérés » et les mots « ministre des armées » par les mots « ministre d'état chargé de la défense nationale ».

Article D. 528.
Les propositions de libération conditionnelle sont établies par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines prévue aux articles D. 83-1 et D. 96. Un représentant du ministère public au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement péniten-tiaire est appelé en ce cas à faire partie de la commission.
Le deuxième alinéa est supprimé.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 534.
(Alinéas 1er et 2 sans changement.)
L'établissement à l'étranger, s’il n’est prévu dans l’arrêté de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification dudit arrêté dans les conditions fixées au 4" alinéa de l’article 732.

Article D. 536.
(Alinéa actuel sans changement.)
7° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

Article D. 547.
Le comité de probation est présidé par le juge de l’application des peines. S’il y a plusieurs juges de l’application des peines, un arrêté du ministre de la justice désigne celui de ces magis-trats qui exerce les fonctions de président du comité.
Ce comité comprend :
1° Des éducateurs délégués à la probation;
2° Des assistants sociaux ;
3° Des délégués vacataires. ;
4° Des adjoints de probation ;
5° Des délégués bénévoles ;
6° Des membres actifs ;
7° Des membres d’honneur ou bienfaiteurs.
Lorsque l’importance du comité le justifie, un membre du personnel de direction est affecté au comité pour exercer les fonctions prévues à l’article D. 560.

Article D. 548.
Pour la définition de la nature et des modalités des fonctions de contrôle, de surveillance et d’assistance, le terme d’agent de probation s’applique dans le présent titre aux éducateurs délégués à la probation, aux assistants sociaux et aux délégués vacataires visés à l’article précédent.

Article D. 549.
Les assistants sociaux sont désignés par décision ministérielle parmi les assistants sociaux des services extérieurs communs du ministère de la justice.

Article D. 550.
Les délégués vacataires sont nommés par le ministre de la justice sur la proposition du juge de l’application des peines.

Article D. 551.
Les délégués bénévoles sont agréés par le juge de l’application des peines dans des conditions qui sont fixées par arrêté. Ce magistrat peut retirer son agrément ou en suspendre l’effet.

Article D. 554.
Le comité de probation est réuni au moins une fois par tri-mestre en formation restreinte par son président. Assistent à cette réunion, outre les agents et adjoints de probation, les délégués bénévoles et, lorsque leur présence est jugée nécessaire, les autres membres du comité. (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 556.
Le président organise le service du comité. Il a autorité sur les agents qui y sont affectés. En particulier, il en assure la notation.
Supprimer les alinéas 2, 3 et 4.
A l’alinéa 5, remplacer les mots "six mois" par le mot "ans".

Article D. 557.
Le juge de l’application des peines émet les avis et prend les décisions que requièrent les mesures prévues par le présent code pour la surveillance, le contrôle et l’assistance des condamnés.
Il désigne un agent de probation pour la prise en charge de chaque condamné et lui donne les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
En cas de besoin, il peut désigner un adjoint de probation ou un délégué bénévole.

Article D. 559.
Le comité assure les diligences propres à fournir aux condam-nés et à leur famille l’aide matérielle ou morale que requiert leur situation.
Pour pourvoir à toutes mesures d’urgence, il est organisé au siège du comité une permanence à laquelle peuvent se présenter les condamnés.

Article D. 560.
Sous l’autorité des magistrats chargés de l’application des peines, les fonctionnaires appartenant au personnel de direction peuvent coordonner et contrôler l’action des agents et adjoints de probation et, s’il y a Heu, celle des délégués bénévoles.
Ils prennent directement en charge, le cas échéant, les condamnés qui leur sont désignés par le juge de l’application des peines.
Des assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice peuvent être chargés des fonctions de chef de service de probation.

Article D. 570.
Les personnes détenues en vertu d’une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l’article D. 99.
(Le reste de l’article sans changement.)
Art. 2. - Aux titres II et III du livre V les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les suivants :
1° « Détention préventive » par « détention provisoire », notam-ment aux articles D. 298, D. 328, D. 387 et aux intitulés du chapitre Ier du titre II du livre V et des sections I et III du chapitre 1er du titre II du livre V.
2° « Incarcération préventive » par « incarcération provisoire », notamment à l’article D. 188.
3° « Commission de classement » par « commission de l’appli-cation des peines», notamment aux articles D. 82 et D. 95.
4° « La classification » par « l’orientation », notamment aux articles D. 378, D. 462 et à l’intitulé de la section II du chapitre II du titre II du livre V ; « de classification » par « d’orientation », notamment à l’article D. 75 ; « sa classification » par « son orientation », notamment à l’article D. 163.
5° « Relégué » par « condamné à la tutelle pénale », notam-ment à l’article D. 156 ; « relégués » par « condamnés à la tutelle pénale », notamment à l’article D. 90 et à l’intitulé de la section III du chapitre XI du titre II du livre V.
6° «Etablissements de relégués» par «établissements pour condamnés à la tutelle pénale », notamment à l’article D. 300.
7° « Maisons de correction » et maisons d’arrêt et de correc-tion » par « maisons d’arrêt », notamment aux articles D. 71, D. 84, D. 88 et à l’intitulé du paragraphe 1 de la section m du chapitre II du titre II du livre V ; « maison d’arrêt et de correction » par « maison d’arrêt », notamment à l’article D. 286.
8° « Une prison-école » par « un centre de jeunes condamnés », notamment à l’article D. 300 ; « prisons-écoles » par < centres de jeunes condamnés », notamment à l’article D. 451.
9° « Des mineurs détenus » par « des détenus âgés de moins tle vingt et un ans », notamment à l’intitulé de la section VII du chapitre XI du titre II du livre V.
10e « S’il s’agit d’un directeur » par « s’il s’agit d’un membre du personnel de direction », notamment aux articles D. 253, D. 332, D. 344, D. 435 et D. 455.
11° «Mesures de coercition» et «moyens de coercition» par « moyens de contrainte » aux intitulés de la section II du cha-pitre III du titre II du livre V et du paragraphe 3 de ladite section.
12° « Des sorties exceptionnelles, pour raisons familiales » par « des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu’ils peuvent motiver » à l’intitulé de la section IV du cha-pitre IX du titre II du livre V.
13° « Registre d'écrou » par « registre et formalités d'écrou » à l’intitulé du paragraphe 1 de la section I du chapitre III du titre II du livre V.
14° « Principes régissant l’obligation au travail » par « prin-cipes » à l’intitulé du paragraphe 1 de la section IV du cha-pitre II du titre II du livre V.
15° « Direction départementale de la santé » par « direction départementale de l’action sanitaire et sociale », notamment à l’article D. 393 ; « directions départementales de la santé » par « directions départementales de l’action sanitaire et sociale », notamment à l’article D. 395.
16° « Directeur départemental de la santé » par « directeur départemental de l’action sanitaire et sociale » aux articles D.393 et D.395.
17° « Signification » par « notification » à l’article D. 504.

Art. 3.
L’article D. 69-1 nouveau est inséré en tête de la section I du chapitre II du titre II du livre V.

Art. 4.
Les dispositions des articles D. 194, D. 195, D. 199, D. 200. D. 201, D. 202, D. 203, D. 204, D. 205, D. 206, D. 207, D. 208, D. 209, D. 210, D. 211, D. 212, D. 213, D. 214 et D. 215 sont abrogées.

Art. 5.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1972.

PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.