Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Décret du 28 juin 1887

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Décrète :


Article premier.
Les maisons d’arrêt, de justice ou de correction, et généralement tous les établissements recevant des détenus dont l’entretien est à la charge de l'État dans le département de la Seine, sont et demeurent soumises aux mêmes conditions d’administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements, notamment ce qui concerne la désignation du personnel, le mode de réglementation du régime intérieur, l’organisation des services économiques et le fonctionnement de l’inspection générale.

Art. 2.
Demeurent acquises au préfet de police, dans les conditions mentionnées à l’article ci-dessus, toutes attributions qu’il exerçaient précédemment comme tenant lieu des attributions du préfet du département de la Seine, en ce qui touche les prisons.

Art. 3. Sont définitivement abrogés l’ordonnance du 9 avril 1819 et toutes autres dispositions antérieures au présent décret en ce qu’elles ont de contraire à ce décret.

Art. 4. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 juin 1887.

JULES GRÉVY
Par le Président de la République,
Le Ministre de l’intérieur A. FALLIÈRES