Criminocorpus remercie Michel Huyette (magistrat) pour cette transcription.
Visiter le blog de Michel Huyette http://www.justicedesmineurs.fr/
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er. Des infractions à la loi pénale imputables aux mineurs au-dessous de treize ans
§1er.- Dispositions générales
Art.1er. - Le mineur de l’un ou de l’autre sexe de moins de treize ans, auquel est imputée une infraction à la loi pénale, qualifiée crime ou délit, n’est pas déféré à la juridiction répressive. Il pourra être soumis, suivant le cas, à des mesures de tutelle, de surveillance, d’éducation, de réforme et d’assistance qui seront ordonnées par le tribunal civil statuant en chambre du conseil. Sont compétents : le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence des parents ou tuteur, et celui du lieu où l’enfant a été trouvé. Si le premier tribunal saisi est celui du lieu de l’infraction ou celui du lieu où l’enfant a été trouvé, il peut, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le tribunal de la résidence des parents ou tuteur. Dans les tribunaux où existent plusieurs chambres, le président désigne celles de ces chambres qui statuera sur les affaires relatives aux mineurs de treize ans. Les décisions les concernant ne seront pas inscrites au casier judiciaire.
§2.-Mesures préliminaires
Art.2.- Le procureur de la République, informé qu’un crime ou délit a été commis par un mineur de treize ans en saisit le juge d’instruction. L’action civile ne peut être exercée que devant les tribunaux civils.
Art.3.- Le juge d’instruction, désigné par le premier président dans les termes de l’article 17, pourra s’assurer de l’enfant, soit en le remettant provisoirement à une personne digne de confiance, à une institution charitable reconnue d’utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral, ou à l’assistance publique ; soit en le faisant retenir dans un hôpital ou hospice, ou dans tel autre local qu’il désignera, au siège du tribunal compétent. Il préviendra sans retard les parents, tuteur ou gardien connus.
Il donnera avis de l’ouverture de l’instruction au président du comité de défense des enfants traduits en justice. Il désignera ou fera désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.
Toutefois, s’il y a prévention de crime, le juge d’instruction pourra, par ordonnance motivée, décider que l’enfant sera retenu dans la maison d’arrêt et séparément des autres détenus.
§3.-Informations et décisions
Art.4.- Le juge d’instruction recherche en se conformant aux règles générales du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897, si le mineur est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. S’il n’y a pas de charges suffisantes contre l’enfant, ou si le fait qu’on lui impute ne constitue ni crime ni délit prévu par la loi, le juge, après les réquisitions du ministère public, rendra une ordonnance de non-lieu. S’il paraît, au contraire, que l’enfant est l’auteur d’un fait qualifié crime ou délit, il devra être procédé à une enquête sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé, et sur les mesures propres à assurer son amendement. Cette enquête sera complétée, s’il y a lieu, par un examen médical. Le juge d’instruction pourra charger de cette enquête complémentaire un rapporteur, figurant dans une liste établie par la chambre du conseil au commencement de l’année judiciaire et choisi de préférence parmi les catégories suivantes : magistrats ou anciens magistrats, avocats de l’un ou de l’autre sexe, avoués ou avoués honoraires, membres de l’un ou de l’autre sexe des sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou désignées par un arrêté préfectoral, et membres de l’un ou de l’autre sexe des comités de défense des enfants traduits en justice. Ce rapporteur entend l’enfant, recueille près de toute personne tous renseignements et procède à toutes vérifications qui lui paraîtront nécessaires dans l’intérêt du mineur. S’il rencontre quelque résistance dans l’accomplissement de sa mission, il en réfère immédiatement au juge d’instruction. Il adresse à ce magistrat un rapport écrit constatant les résultats de ses investigations, que celui-ci complète, s’il y a lieu. Lorsque l’instruction est achevée, le juge d’instruction la communique au procureur de la République et renvoie, s’il y a lieu, le mineur devant la chambre du conseil.
Art.5.- La chambre du conseil statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le rapporteur, s’il en a été commis, ainsi que le ministère public et le défenseur. Elle constate dans sa décision la présence des personnes ci-dessus énumérées.
Art.6.- Si la prévention est établie, la chambre du conseil prend, par décision motivée, une des mesures suivantes : 1° Remise de l’enfant à sa famille ; 2° Placement, jusqu’à la majorité, soit chez une personne digne de confiance, soit dans un asile ou internat approprié, soit dans un établissement d’anormaux, soit dans une institution charitable, reconnue d’utilité publique, ou désignée par arrêté préfectoral ; 3° Remise à l’assistance publique. Lorsque la chambre du conseil aura ordonné que le mineur sera remis à sa famille, à une personne ou à une institution charitable, elle pourra, en outre, charger un délégué d’assurer, sous sa direction, la surveillance du mineur dans les conditions prévues au titre III de la présente loi. La chambre du conseil détermine le montant des frais judiciaires, des frais d’entretien et de placement à mettre, s’il y a lieu, à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle. Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques : peuvent néanmoins y assister les membres des comités de défense des enfants traduits en justice, les membres, agréés par le tribunal, des sociétés de patronage et autres institutions charitables s’occupant des enfants, ainsi que les personnes ayant reçu une délégation du tribunal. La décision motivée est lue en audience publique.
Art.7.- Dans le délai de dix jours, toutes les décisions de la chambre du conseil sont notifiées à personne ou à domicile, par lettre recommandée du greffier, au mineur et à son défenseur, aux père et mère, tuteur ou gardien, et au procureur de la République.
Art.8.- Lorsque le mineur de treize ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés plus âgés et présents, l’instruction est faite suivant les règles du droit commun. Néanmoins les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus devront être appliquées au mineur de treize ans. Si celui-ci ne bénéficie pas d’une ordonnance de non-lieu, il comparaîtra devant le tribunal civil compétent, même dans le cas où les inculpés plus âgés seraient l’objet d’une ordonnance de renvoi.
§4.- Recours contre les décisions de la chambre du conseil
Art.9.- La faculté d’appeler du jugement de la chambre du conseil appartiendra au mineur, à son père, à sa mère, à son tuteur, à son gardien et au ministère public. Cet appel sera fait au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement, dans un délai de dix jours, qui commencera à courir le lendemain du jour de ce jugement pour ceux qui ont assisté à l’audience où il a été prononcé, et le lendemain du jour où la lettre recommandée leur est parvenue, pour le père, la mère, le tuteur ou le gardien, qui n’étaient pas présents à cette audience. Dans les cours où existent plusieurs chambres, le premier président désigne celle de ces chambres qui statuera en chambre du conseil, le ministère public et les intéressés entendus ou appelés. Le recours est suspensif, sauf exécution provisoire expressément ordonnée. Peuvent assister aux audiences les personnes désignées au premier paragraphe de l’article 6. La décision motivée est lue en audience publique.
Art.10.- Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant l’enfant hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront demander à la chambre du conseil que l’enfant leur soit rendu en justifiant de son amendement et de leur aptitude à l’élever. En cas de refus, ils pourront saisir la chambre du conseil de la cour d’appel dans le délai prévu à l’article 9 et suivant la forme qui y est indiquée. En cas de rejet définitif, une semblable demande ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai d’un an.
Art.11.- La chambre du conseil du tribunal peut toujours d’office, à la requête du ministère public, ou sur la demande de l’enfant, soit le rendre à sa famille, soit modifier son placement, par une décision motivée, sauf recours devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
Ce recours est suspensif, sauf exécution provisoire expressément ordonnée par la chambre du conseil du tribunal.
Si la demande émane du mineur, et si elle est rejetée, elle ne pourra être renouvelée qu’après un délai d’un an.
§6.- Dispositions diverses
Art.12.- Le ministère public est chargé d’assurer l’exécution des décisions de la chambre du conseil.
Art.13.- Les actes de procédure, les décisions, ainsi que les contrats de placement prévus aux articles précédents sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.
§5.- Contraventions commises par les mineurs de treize ans
Art.14.- Les contraventions commises par les mineurs de treize ans seront déférées au tribunal de simple police siégeant dans le cabinet du juge de paix, hors la présence du public et en présence des parents, gardien ou tuteur.
Si la contravention est établie, le juge adresse une réprimande au mineur et aux parents et les avertit des conséquences de la récidive. Cette réprimande est inscrite sur un registre spécial.
Au cas où le mineur se trouvera en état de récidive aux termes de l’article 483 du code pénal, il sera traduit devant le tribunal civil, statuant en chambre du conseil et soumis aux prescriptions des articles qui précèdent.
TITRE II. De l’instruction et du jugement des infractions à la loi pénale imputables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Des tribunaux pour enfants et adolescents.
Art.15.- Les tribunaux correctionnels seront saisis des délits, emportant peine d’emprisonnement, commis par les mineurs de treize à dix-huit ans, par renvoi du juge d’instruction ou de la chambre des mises en accusation. Ils ne le seront, en aucun cas, par voie de citation directe.
Art.16.- Les dispositions de l’article 4 de la loi du 19 avril 1898 continueront à être appliquées dans tous les cas de crimes ou de délits commis sur les mineurs.
Dans tous les cas de crimes ou de délits imputables à des mineurs de treize à dix-huit ans, le magistrat instructeur peut, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde du mineur sera confiée à sa famille, à un parent, à une personne digne de confiance, à une institution charitable reconnue d’utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral, ou à l’assistance publique. Cette mesure est toujours recevable ; elle reste en vigueur jusqu’à l’ordonnance de non-lieu qui clôturera l’instruction, et, s’il y a renvoi, jusqu’au jugement définitif.
Si la garde provisoire est laissée à la famille du mineur, à un parent ou à un particulier, le juge d’instruction peut ordonner qu’elle sera exercée sous la surveillance d’une personne digne de confiance, désignée par lui.
Toutefois, les parents du mineur, jusqu’au troisième degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé tuteur, ou le ministère public, peuvent former opposition contre l’ordonnance du juge d’instruction. L’opposition est portée, dans les trois jours, devant le tribunal en chambre du conseil, par voie de simple requête.
Art.17.- Dans les tribunaux où il existe plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs de ces magistrats, désignés par le premier président sur la proposition du procureur général, seront chargés spécialement de l’instruction des inculpations dont sont l’objet les mineurs de dix-huit ans.
Le magistrat instructeur fait porter son enquête, en même temps que sur les faits incriminés, sur la situation matérielle et morale du mineur et de sa famille. Il donne avis de l’ouverture de l’instruction au président du comité de défense des enfants traduits en justice. Il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Il soumet le mineur, s’il y a lieu, à un examen médical.
Art.18.- Dans chaque arrondissement, le tribunal de première instance se forme en tribunal pour enfants et adolescents, pour juger dans une audience spéciale les mineurs de treize à seize ans auxquels sont imputés des crimes ou des délits, et les mineurs de seize à dix-huit ans qui ne sont inculpés que de délits.
Au tribunal de la Seine et dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, il est formé, dans le tribunal de première instance, une chambre spéciale, dite tribunal pour enfants et adolescents, chargée de juger les mineurs de treize à seize ans et de seize à dix-huit ans visés au paragraphe précédent. Les appels seront jugés par la cour dans une audience spéciale et dans les mêmes conditions que devant les premiers juges.
Les magistrats désignés pour composer les tribunaux pour enfants et adolescents peuvent faire partie d’autres chambres.
Lorsqu’un mineur de treize à dix huit ans est impliqué comme auteur principal, coauteur ou complice dans la même cause que des inculpés présents plus âgés, l’affaire est portée devant la juridiction de droit commun. Il en est de même en matière de crimes, lorsqu’un mineur de treize à seize ans est impliqué comme auteur principal, coauteur ou complice dans la même cause que des inculpés présents plus âgés.
Art.19.- Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Sont seuls admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents du mineur, les tuteur et subrogé tuteur du mineur, les membres du barreau, les représentants de l’Assistance publique, les membres, agréés par le tribunal, des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice et des autres institutions charitables s’occupant des enfants, des délégués du tribunal et les représentants de la presse.
La publication du compte-rendu du débat des tribunaux pour enfants et adolescents est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait des mineurs poursuivis, de toute illustration les concernant ou concernant les actes à eux imputés.
Les infractions à ces deux dispositions seront déférées aux tribunaux correctionnels et seront punies d’une amende de cent à deux mille francs (100 à 2,000 frs).
Ces dispositions sont également applicables aux débats devant la chambre du conseil prévue au titre 1er.
Le jugement ou l’arrêt sera rendu en audience publique et pourra être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué autrement que par une initiale.
Lorsque le mineur a été renvoyé devant la juridiction de droit commun avec des inculpés présents plus âgés, l’audience est publique.
TITRE III. De la liberté surveillée
Art.20.- Le tribunal peut prononcer provisoirement la mise en liberté surveillée d’un mineur de treize à dix-huit ans, sous la garde d’une personne ou d’une institution charitable qu’il désigne et dont il dirige l’action.
Le président explique au mineur ainsi qu’à ses parents, gardien ou tuteur, le caractère et l’objet de la mesure prononcée.
Art.21.- L’article 66 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit : « Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de dix-huit ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, à une personne ou à une institution charitable, ou conduit dans une colonie pénitentiaire, pour y être élevé et détenu pendant le nombre d’années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint l’âge de vingt et un ans. Dans le cas où le tribunal aura ordonné que le mineur sera remis à ses parents, à une personne ou à une institution charitable, il pourra décider, en outre, que ce mineur sera placé, jusqu’à l’âge de vingt et un ans au plus, sous le régime de la liberté surveillée. A l’expiration de la période fixée par le tribunal, celui-ci statuera à nouveau à la requête du procureur de la République. »
Art.22.- Le tribunal peut désigner, en qualité de délégués, un certain nombre de personnes de l’un ou de l’autre sexe chargées, sous sa direction, d’assurer et de contrôler la mise en liberté surveillée prononcée en vertu des articles 20 et 21. Ces délégués sont choisis de préférence parmi les membres des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice, des institutions charitables agréées par le tribunal ; ils peuvent être des particuliers choisis directement par lui.
Art.23.- Pendant la période fixée, les délégués visitent les mineurs en liberté surveillée aussi souvent qu’il est nécessaire et fournissent des rapports sur leur conduite au président du tribunal. En cas de mauvaise conduite ou de péril moral d’un mineur en liberté surveillée, ainsi que dans le cas où des entraves systématiques seraient apportées à la surveillance, le président, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire, pourra, soit d’office, soit sur simple requête du délégué ordonner de citer le mineur et les personnes chargées de sa garde à une prochaine audience pour qu’il soit statué à nouveau. En cas de décès ou d’empêchement du délégué, son remplaçant sera désigné par ordonnance du président du tribunal pour enfants et délinquants.
Art.24.- En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence, ou d’absence non autorisée du mineur en liberté surveillée, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent prévenir sans retard le délégué qui en informe le président du tribunal pour enfants et pour adolescents.
Art.25.- La mise en liberté surveillé des mineurs de treize ans, qui peut être ordonnée par la chambre du conseil conformément à l’article 6, sera régie par les dispositions des articles précédents.
Art.26.- Les articles 67, 68 et 69 du code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit : « Art 67.- S’il est décidé qu’un mineur de plus de treize ans et moins de seize ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit : « S ’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une colonie correctionnelle. « S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines. « Dans tous les cas il pourra lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement. « S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d’un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle. « Art 68.- Le mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conforment aux deux articles ci-dessus. « Art 69.- Dans tous les cas où le mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans n’aura commis qu’un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu seize ans. »
Art.27.- Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, sur lequel seront inscrites toutes les décisions concernant les mineurs de moins de dix-huit ans.
Art.28.- Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis du conseil supérieur des prisons déterminera les mesures d’application de la présente loi.
Ce règlement fixera notamment le taux et les conditions des allocations qui pourront être accordées aux personnes, hôpitaux ou hospices et institutions charitables auxquels des mineurs auront été confiés par l’application de la présente loi.
La loi sera mise en vigueur six mois après l’insertion au Journal officiel du règlement d’administration publique.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 22 juillet 1912
Par le Président de la République : A. FALLIÈRES.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ARISTIDE BRIAND.
Le ministre de l’Intérieur,
T.STEEG.