- Article 7 : Les peines afflictives et infamantes sont : 1° la mort ; 2° les travaux forcés à perpétuité ; 3° la déportation ; 4° les travaux forcés à temps ; 5° la réclusion.
Les travaux forcés.
- Article 15 : Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne lorsque la nature du travail auquel ils seront soumis le permettra.
- Article 16 : Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées qu'à l’intérieur d’une maison de force.
- Article 19 : La condamnation aux travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus.
- Article 20 : Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri sur la place publique par l’application d’une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Les condamnés à d’autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l’aurait attachée à la peine qui leur est affligée.
Cette empreinte sera les lettres T.P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu’ils devront être flétris.
La lettre F. sera ajoutée dans l’empreinte si le coupable est un faussaire.
- Article 22 : Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au "carcan" sur la place publique ; il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. - En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assises pourra ordonner, par son arrêt, que le condamné, s’il n’est pas en état de récivide, ne subira pas l’exposition publique. Néanmoins, l’exposition ne sera jamas prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.
L’interdiction légale.
- Article 29 : Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour administrer ses biens..."}
- Article 31 : Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Le bannissement.
- Article 32 : Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l’Empire.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années et de dix ans au plus.
La déportation.
- Article 17 : "La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de l’empire.
Si le déporté rentre sur le territoire de l’empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l’empire, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans les lieux de sa déportation.
- Article 33 : Si le banni durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire de l’empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la déportation.
- Article 81 : Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement chargé en raison de ses fonctions, du dépôt des plans des fortifications, arsenaux, ports ou rades qui aura livré ces plans à l’ennemi ou aux agents de l’ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.
Il sera puni de bannissement s’il a livré ces plans aux agents d’une puissance neutre ou alliée.
- Article 82 : Tout autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livré ou à l’ennemi ou à des agents d’une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné à l’article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.
Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de ladite personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l’article 81, la déportation.
- Article 84 : Quiconque aura par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement exposé l’Etat à une déclaration de guerre, sera puni de bannissement, et si la guerre s’en est suivie, de la déportation.
- Article 94 : Toute personne qui, pouvant de la force publique en aura requis ou ordonné ou fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi, contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.
- Article 97 : Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91, auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des peines, quoique non saisi sur le lieu quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé un commandement quelconque.
- Article 98 : Hors le cas ou la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux seront punis de la déportation.
- Article 123 : Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni de deux mois de au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.
- Article 124 : Si par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires, ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de déportation ; les autres coupables seront bannis.
- Article 188 : Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de Gouvernement, de quelque état ou grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi, ou contre la perception d’une contribution légale ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion.
- Article 189 : Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.
- Article 199 : Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera pour la première fois, puni d’une amende de 16 à 100 francs.
- Article 200 : En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée dans l’article précédent, le ministre de culte qui les aura commises, sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Et pour la seconde, de la déportation.
- Article 204 : Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingénié à critiquer, soit le Gouvernement, soit tout autre acte de l’autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.
- Article 205 : Si l'écrit mentionné à l’article précédent, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura publié sera puni de la déportation.
Articles communs aux travaux forcés et à la déportation.
- Article 18 : Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront la mort civile.
- Article 70 : Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
Voir la chronologie relative à la déportation...
Voir la chronologie relative aux peines et aux prisons...