Décret du 29 août 1855 qui règle le régime pénal et disciplinaire des individus subissant la transportation dans les colonies outre-mer.
Rapport :
"La catégorie des libérés qui, soit par suite de leur transport dans la colonie, soit à raison de l’expiration de leur peine à la Guyane même, y tiennent résidence, sans qu’aucune disposition spéciale permette de leur appliquer le même régime pénal et la même juridiction qu’aux autres transportés auxquels il est cependant nécessaire de les assimiler sous ce rapport." En Algérie la question ne se pose pas : "Les établissements de transportation" étant "englobés dans le régime des zones militaires. "Cet acte s’applique à tous les transportés, indistinctement, qui ont été envoyés dans les établissements pénitentiaires autrement que comme forçats, le régime indiqué par la loi du 24 janvier 1850, et du décret du 8 décembre 1851, c’est-à-dire l’obligation du travail combinée avec la juridiction, les lois, la subordination et la discipline militaires." "Quant aux forçats libérés et aux repris de justice, ils sont soumis au même régime; moins l’obligation au travail, qui ne pourrait leur être imposée sans modifier la loi du 30 mai 1854, ...; mais cette exemption du travail obligatoire ne déroge pas à la disposition général du Code pénal, qui soumet les libérés à la surveillance, et cette surveillance leur est applicable telle que l’a définie le décret du 8 décembre 1851. Au moyen de cet acte qui arme les autorités et la justice coloniales d’attributions maintenant bien définies, l’action coercitive et répressive, dans les pénitenciers, sera désormais à l’abri des hésitations qui ont pu ... l’affaiblir et la ralentir."
"Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier : "Tous les individus subissant à quelque titre que ce soit, la transportation dans les colonies pénitentiaires d’outre-mer sont assujettis au travail, et soumis à la subordination et à la discipline militaires.
- Article deux : "Les dispositions du second paragraphe de l’article précédent sont applicables et repris de justice tenus à résider dans la colonie."
- Article trois : "Les dispositions de la loi du 30 mai 1854 continueront de régir les condamnés aux travaux forcés qui subiront leur peine dans une colonie pénitentiaire."
- Article quatre : "Nos ministres secrétaires d'État au département de la marine et des colonies et au département de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois."
Fait au palais des Tuileries, le 29 août 1855. Signé Napoléon. Par l’Empereur, L’Amiral, Ministre Secrétaire d'État de la Marine et des colonies, Hamelin.