Art. 1er. La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal qui l’a jugé.
2. Cette reconnaissance se fait sans assistance des jurés, après que le tribunal a entendu les témoins appelés, tant à la requête du ministère public qu’à celle de l’individu repris, si ce dernier le juge nécessaire ; le tout en sa présence et publiquement, sauf le recours au tribunal de cassation.