Art. 1er. Les individus condamnés à la relégation et transférés dans les établissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises, en vertu de la loi du 27 mai 1885, sont, s'ils veulent y contracter mariage, dispensés des obligations imposées par les art. 151, 152 et 153 du Code civil.
2. Les publications faites dans la colonie seront suffisantes pour la régularité du mariage, même dans le cas où le domicile des parties ne serait pas établi par un séjour de six mois.
3. Les actes de l'état civil exigés par le Code civil pour pouvoir contracter mariage pourront être remplacés, soit par un extrait de la feuille matriculaire, soit par un acte de notoriété, soit par toute autre pièce jugée suffisante par le gouverneur en conseil privé.
4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.