Art. 1er. La situation des relégables, au point de vue des obligations du service militaire, est constatée préalablement à l'envoi à la commission de classement du dossier prévu à l'art. 6 du décret du 26 novembre 1885. Il est procédé, s'il y a lieu, à leur inscription sur les listes de tirage au sort et à leur examen par le conseil de révision du chef-lieu de département dans lequel ils subissent leur peine.
Art. 2. Les relégués sont soumis aux mêmes obligations militaires que les hommes de la classe de recrutement il laquelle ils appartiennent par leur tirage au sort, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour retarder leur passage dans la réserve ou dans l'armée territoriale, du temps pendant lequel ils n’ont pu, par suite de leur maintien en l'état de la relégation, servir dans les rangs de l'armée active. Les relégués sont portés sur le registre matricule comme affectés au département de la marine et des colonies. Il est tenu à l'administration des colonies un contrôle spécial faisant connaître leur situation au point de vue militaire. Lorsqu'ils sont relevés de la relégation par la grâce ou par un jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 27 mai 1885, ils sont remis à la disposition du département de la guerre.
Art. 3. Les relégués individuels qui ont à accomplir du service dans l'armée active sont affectés au corps des disciplinaires coloniaux. Les relégués individuels sont dispensés des appels pour exercices dans les mêmes conditions que les militaires de la réserve ou de l'armée territoriale résidant aux colonies. Le ministre de la marine et des colonies désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation.
Art. 4. Un temps de paix, les relégués collectifs sont traités comme étant en état de détention et ne sont pas appelés à servir activement. En cas de mobilisation, ils restent à la disposition du ministre de la marine et des colonies qui détermine par arrêtés les corps ou les services auxquels ils peuvent être affectés.