Art. unique. Les art. 435 et 436 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit volontairement en tout ou en partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.
« Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée d'un engin explosif sera assimilé à la tentative du meurtre prémédité.
« Les personnes coupables de crimes mentionnés dans le présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
« Elles pourront néanmoins être frappées, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885.
« Art. 436. La menace d'incendier ou de détruire, par l'effet d'une mine, ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'énumération de l'art. 435 du Gode pénal sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 303, 306 et 307. »