Art. 1er. Les lieux dans lesquels les relégués collectifs subissent la relégation sont les dépôts de préparation et les établissements de travail dans lesquels ils sont placés. Tout relégué collectif qui s'est éloigné, sans autorisation, du dépôt de préparation ou de l'établissement de travail dans lequel il a été placé est réputé en état d'évasion douze heures après la constatation de sa disparition.
2. Le ministre des colonies est chargé, etc.