Article unique. L'art. 2, § 2, de la loi du 27 mai 4885 sur les récidivistes est modifié ainsi qu'il suit: " Art. 2, § 2. Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées pour infractions de droit commun spécifiées à la présente loi soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre, soit par les tribunaux institués en Algérie par le déc. du 9 août 1903. "