Législation / Textes relatifs à la récidive /

27 décembre 1916. Loi tendant à aggraver les pénalités en matière de vagabondage spécial

Art. 1er. L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, modifié par la loi du 3 avril 1903, est complété ainsi qu'il suit :

« Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit, et dans un intervalle de dix ans, non compris la peine subie, auront encouru les condamnations prononcées aux paragraphes suivants :
« 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions des §§ 1er et 2 de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 ;
« 2° Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, assistance de la prostitution d'autrui dans les conditions ci-dessous spécifiées, vagabondage ou mendicité, par application des art. 277 et 279 du Code pénal ;
« 3° Quatre condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au § 2 ci-dessus ;
« 4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par l'application de la présente loi, à la condition que deux de ces condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement.
« Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soient qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites.
« Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui pour en partager les profits.
« Tous individus convaincus d'être souteneurs seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs (100 fr. à 1.000 fr.), avec interdiction de séjour de cinq à dix ans.
« La durée de l'emprisonnement pourra être portée à cinq ans et ne pourra être moindre de deux ans dans les cas suivants :
«1° Si les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la prostitution de mineurs ;
« 2° S'ils ont usé de contrainte pour déterminer la prostitution;
« 3° S'ils étaient porteurs d'une arme quelconque, apparente ou cachée ».

2. L'art. 1er de la loi du 24 mai 1834 est complété ainsi qu'il suit :
« Dans tous les cas, les armes et les engins prohibés seront confisqués et détruits à la diligence du procureur de la République ».