Art. 1er. est adopté l'art. 5 de l'ordonn. du 26 février 1944 affectant les îles Royale et Saint-Joseph, appartenant au groupe des îles du Salut de la Guyane française, à l'internement des relégués collectifs.
2. A titre transitoire, les relégués collectifs qui se trouvent à la Guyane à la date de la présente loi seront placés au camp de Saint-Louis, sur le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.