Art. 1er. Sont abrogées les dispositions de l'alin. 5 de l'art. 1er du décr. du 9 juill. susvisé.
2. L'art. 6 du décr. du 9 juill. 1892 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6 (nouveau). En cas de rejet, une nouvelle demande en relèvement de la relégation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'une année ".
3. Le garde des sceau, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, etc.
(Le rectificatif est incorporé dans le texte.)