5. L'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 est modifié comme suit :
" Le relégué qui, à partir de l'expiration de la peine, se sera rendu coupable d'évasion ou de tentative d'évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l'autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de relégation et, après reconnaissance de son identité, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. "