Livre V Des procédures d'exécution
Titre III De la libération conditionnelle
Article 729.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves satisfaisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.
Pour les condamnés à une peine temporaire assortie de la relégation, il est de quatre ans plus long que celui correspondant à la peine principale si cette peine est correctionnelle, et de six ans plus long si cette peine est criminelle.
Article 730.
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la justice.
Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du juge de l'application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixé sa résidence ou, dans les cas prévus par décret, du préfet du lieu de détention, et d'un comité consultatif institué auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret.
Article 731.
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
Ces mesures sont mises en œuvre sous la direction ou sous la surveillance de comités présidés par le juge de l'application des peines, et avec le concours des sociétés de patronage habilitées à cet effet.
Un décret détermine les mesures visées au présent article, la composition et les attributions desdits comités et les conditions d'habilitation des sociétés de patronage. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.
Article 732.
L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle ou une peine assortie de la relégation, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l'arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l'application des peines et après avis du comité consultatif.
Article 733.
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l'application des peines et du comité consultatif.
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de suivre immédiatement le ministre de la justice.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a eu lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aura encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant la fin du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Titre IV Du sursis
Chapitre Ier Du sursis simple
Article 734.
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale.
Article 735.
Si pendant le délai de cinq à dix ans à dater du jugement ou de l'arrêt le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 736.
Article 736.
La suspension de la peine ne s'étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.
Article 737.
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 731, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
Chapitre II Du sursis avec mise à l'épreuve
Article 738.
En cas de condamnation à l'emprisonnement pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement ou s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.
Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis assorti de la mise à l'épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent article sont inapplicables.
Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 735, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 740 ou à l'article 742. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue, dans les conditions et délais prévus à l'article 743 ou à l'article 745.
Article 739.
Le régime de la mise à l'épreuve comporte pour le condamné l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par un règlement d'administration publique en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des obligations prévues par le même règlement d'administration publique et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement de condamnation.
Article 740.
Si, au cours du délai fixé en application de l'article 738, le condamné a encouru une poursuite suivie d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Article 741.
Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné, le juge de l'application des peines du lieu de sa résidence peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.
Article 742.
Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées à son égard, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où réside le condamné afin de faire ordonner l'exécution de la peine. Le même droit appartient au ministère public.
Le juge de l'application des peines peut, le ministère public entendu, décider par ordonnance motivée que le condamné sera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les trois jours de l'écrou.
Les décisions du tribunal peuvent être frappées d'appel par le ministère public et par le condamné.
Article 743.
Si, au cours du même délai, le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations imposées à son égard et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où réside le condamné afin que la condamnation soit déclarée non avenue. Le même droit appartient au ministère public et au condamné.
Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
Article 744.
Lorsque le condamné mis à l'épreuve fait par ailleurs l'objet de mesures prescrites par une décision antérieure rendue en application des articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le juge des enfants qui a primitivement statué ou qui a présidé le tribunal pour enfants ayant rendu la décision ou, sur délégation de compétence, celui du lieu de la résidence du condamné exerce les attributions au juge de l'application des peines par les articles 741 à 743 du présent code.
Lorsque le condamné a atteint vingt et un ans, ces attributions sont exercées par le juge de l'application des peines.
Article 745.
Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 738, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 742, et si le condamné n'a pas encouru une poursuite suivie d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue.
Article 746.
La suspension de la peine ne s'étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
Article 747.
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 738, donner l'avis prescrit à l'article 737, en informant le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Titre V De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Article 748.
Lorsqu'après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.
Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.