Art. 1er. - Les dispositions du code pénal énumérées ci-dessous sont rédigées de la façon suivante :
Article 7.
(Début de l'article jusqu'au 1° sans changement)
2° La réclusion criminelle à perpétuité ;
3° La détention criminelle à perpétuité ;
4° La réclusion criminelle à temps ;
5° La détention criminelle à temps ;
Article 56.
Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissa bles d'après les lois pénales ordinaires.
Article 66.
(Premier alinéa de l'article 67, sans changement.)
S'il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
(Dernier alinéa de l'article 67, sans changement.)
Article 67.
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 400 NF d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.