Quatrième partie : L'exécution des peines
Titre IV Du sursis
" Art. 734. - Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende peut, dans le cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
" Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le régime de la mise à l'épreuve.
Chapitre Ier. Du sursis simple
" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été déjà condamné, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois.
" Le sursis est applicable aux condamnations prononcées pour crime ou délit, à des peines d'emprisonnement ou d'amende. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 400 francs d'amende.
" Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.
" Art. 735. - Si le condamné bénéficiant du sursis simple n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée supérieure à deux mois, la condamnation assortie du sursis simple est considérée comme non avenue.
" Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
" Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu par l'alinéa premier, l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
" Art. 736. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et dommages-intérêts.
" Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
" Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.
" Art. 737. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui entraînera l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
Chapitre II Du sursis avec mise à l'épreuve.
" Art. 738. - Le sursis avec mise à l'épreuve peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été déjà condamné, en matière de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement non confondues, chacune d'une durée supérieure à deux mois.
" Le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun.
" Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
" Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
" Art. 739. - Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.
"Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un règlement d'administration publique et à celles des obligations particulières, également prévues par ce règlement d'administration publique, qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision qui peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
" Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné dans le délai de un mois à compter de la notification qui lui est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.
" Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
" Art. 740. - Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.
" Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.
" Art. 741. - Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
" Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.
" Art. 741-1. - Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui a fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.
" Art. 741-2. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures se surveillance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
" Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.
" Art. 741-3. - Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.
" L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.
" Art. 742. - Le tribunal correctionnel saisi, lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation n'entraînant pas nécessairement la révocation du sursis, peut prolonger le délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles aux articles suivants, ordonner l'exécution de la peine en totalité ou en partie dont il détermine la durée.
" Art. 742-1. - Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.
" Art. 742-2. - L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
" Art. 742-3. - Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
" Art. 742-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.
" Art. 743. - Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
" Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.
" La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.
" Art. 744. - Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 739, troisième alinéa, 741-2, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.
" Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.
" Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéa.
" Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.
" Art. 744-1. - Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou le levée de l'écrou.
" Art. 744-2. - Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1.
" Il en est de même lorsque le condamné, mineur de moins de vingt et un ans, a fait l'objet d'une décision antérieure définitive prononçant l'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 19 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante.
" Les dispositions des alinéas qui précèdent cessent de recevoir application lorsque le condamné atteint l'âge de vingt et un ans.
" Art. 744-3. - Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à deux mois, la première peine est d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
" Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée avec le bénéfice de ce sursis, la peine portée par la seconde vient à l'être dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
" Toutefois, par décision spéciale et motivée, le tribunal peut dispenser le condamné de tout ou partie de l'exécution de la première peine.
" Art. 745. - Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une condamnation entraînant de plein droit la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la peine en sa totalité, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.
" Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède.
" Art. 745-1. - Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.
" Art. 746. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.
" Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
" Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
" Art. 747. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui entraînera l'exécution de la première peine, sans confusion avec la seconde, et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. "
Art. 30. - L'article 473 du code pénal est abrogé.
Art. 31. - Les articles 770, 775 et 777 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
" Art. 770. - Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire la fiche concernant la décision dont il s'agit.
" Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
" Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
" La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
" Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
" Art. 775. - Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
" 1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
" 2° Les condamnations prononcées pour des faits commis par des personnes âgées de dix-huit à vingt-et-un ans, lorsque les juridictions prononçant ces condamnations ont expressément exclu leur mention au bulletin n° 2 ;
" 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
" 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
" 5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
" 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du code de justice militaire ;
" 7° Les jugements de faillite personnelle ou ceux prononçant certaines déchéances lorsqu'ils sont effacés par la réhabilitation ainsi que les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
" 8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
" 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
" 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.
" Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
" Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant. "
" Art. 777. - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par un tribunal français pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisées autres que celles mentionnées du 1° au 10° de l'article 775 et pour lesquelles le sursis, même s'il ne s'applique qu'à une part de la peine, n'a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure entraînant l'exécution en totalité de la peine.
" Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. "
Art. 32. - Les articles 774 (dernier alinéa), 782, 798 (deuxième alinéa), et 799 du code de procédure pénale sont modifiés comme suit :
" Art. 774 (dernier alinéa). - Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire ou lorsque la fiche porte mention d'une condamnation réhabilitée judiciairement ou de plein droit depuis plus de cinq ans pour une peine criminelle ou trois ans pour une peine correctionnelle ou de police, le bulletin n° 1 porte la mention Néant. "
" Art. 782. - Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, peut être réhabilitée. "
" Art. 798 (deuxième alinéa). - Dans ce cas, les bulletins numéros 2 et 3 du casier judiciaire et, à l'expiration des délais prévus au dernier alinéa de l'article 774, le bulletin n° 1 ne doivent pas mentionner la condamnation. "
" Art. 799. - La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état, elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités. "
Cinquième partie : De la suppression de la relégation et de l'institution de la tutelle pénale.
Art. 33
I - La peine de la relégation est supprimée.
II - En conséquence sont abrogés :
La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes;
L'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes à partir des mots "... mais dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégation..." ainsi que l'article 3 de ladite loi;
L'alinéa 2 de l'article 266 du code pénal.
Art. 34.
- Le livre Ier du code pénal est complété par un chapitre V intitulé " De la tutelle pénale des multirécidivistes " et composé comme suit :
" Art. 58-1. - La tutelle pénale a pour objet de protéger la société contre les agissements des multirécidivistes en offrant à ceux-ci la possibilité de se reclasser au sein de la collectivité.
" Elle peut être prononcée à l'égard des récidivistes qui, pour des faits commis au cours d'une période de dix ans, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté, ont été condamnés pour crimes ou délits de droit commun :
" Soit à deux peines pour faits qualifiés crimes;
" Soit à quatre peines de plus de six mois d'emprisonnement pour des faits qualifiés crimes ou pour les délits prévus par les articles 309, 311, 312, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.
" La tutelle pénale est ordonnée dans le jugement prononçant l'une des peines visées ci-dessus. Elle ne peut l'être qu'au vu des résultats de l'enquête et de l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 du code de procédure pénale.
" Pour l'application du présent article, ne sont prises en compte que les condamnations prononcées pour des faits commis alors que le condamné était âgé de plus de vingt et un ans.
" Art. 58-2. - La durée de la tutelle pénale est de dix ans. Son point de départ est fixé à l'expiration de la peine.
" Elle prend fin de plein droit dès que le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans au cours de son exécution.
" Art. 58-3. - La tutelle pénale est subie, soit dans un établissement pénitentiaire, soit sous le régime de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale."
Art. 35. - Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV intitulé : " De l'exécution de la tutelle pénale " et composé comme suit :
" Art. 728-1. - A l'expiration de la peine ou, le cas échéant, au cours de l'exécution de celle-ci, le condamné soumis à la tutelle pénale est affecté, compte-tenu de sa personnalité, dans un établissement aménagé à cet effet, ou, à défaut et à titre transitoire, dans un quartier spécial de maison centrale ou de maison de correction.
" Le régime de cet établissement ou de ce quartier tend à favoriser l'amendement du condamné et à préparer éventuellement son accession à la liberté conditionnelle.
" Art. 728-2. - Le condamné à l'égard de qui la tutelle pénale a été prononcée peut être admis au cours de l'exécution de la peine au bénéfice de la libération conditionnelle dans les conditions fixées à l'article 729, premier et quatrième alinéa.
" S'il ne lui pas été fait application des dispositions de cet article, sa situation doit être examinée, à l'expiration de la peine, en vue de l'établissement, s'il y a lieu, d'une proposition de libération conditionnelle.
" Si le condamné n'a pas été admis à la liberté conditionnelle, sa situation fait l'objet, au moins chaque année, de l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Art. 728-3. - Lorsqu'un condamné soumis à la tutelle pénale commet un crime ou un délit, la juridiction compétente pour en connaître peut, si elle prononce une peine privative de liberté et si les conditions de l'article 58-1 du code pénal sont réunies, ordonner une nouvelle tutelle pénale. Dans ce cas, la nouvelle tutelle pénale est seule subie à l'expiration de la dernière peine prononcée.
" Si la peine privative de liberté prononcée n'est pas assortie d'une nouvelle tutelle pénale, le condamné demeure, à l'expiration de cette peine, sous l'effet de la tutelle pénale pour la durée qui restait à subir avant l'exécution de ladite peine.
Art. 36. - Au troisième alinéa de l'article 71 du code de procédure pénale, les mots " ou passibles de la relégation " sont supprimés.
Art. 37. - L'article 376 du code de procédure pénale est complété comme suit :
" Lorsque la tutelle pénale est ordonnée, l'arrêt constate l'existence des con damnations antérieures permettant de la prononcer. "
Art. 38. - Au quatrième alinéa de l'article 417 du code de procédure pénale, le mot " relégation " est remplacé par les mots " tutelle pénale ".
Art. 39. - Le premier alinéa de l'article 463 du code de procédure pénale est complété comme suit :
" Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéa). "
Art. 40. - L'article 729 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
" Art. 729. - Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
" La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 et 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
" Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.
" Pour les condamnés à une peine assortie de la tutelle pénale, le temps d'épreuve est fixé aux trois quarts de la peine sans pouvoir être inférieur à neuf mois."
Art. 42. - Au troisième de l'article 732 du code de procédure pénale, les mots " ou une peine assortie de la relégation " sont supprimés.
Art. 43. - L'article 784 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa comme suit :
" A l'égard des condamnés soumis à la tutelle pénale, les délais prévus ci-dessus peuvent être suspendus pendant la durée d'exécution de cette mesure. "
Art. 44. - Le deuxième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
" Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin. "
Art. 45. - Au deuxième alinéa de l'article 267 du code pénal, les mots " paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " deuxième alinéa ".
Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 46. - Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire ou se trouvant en liberté conditionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis de plein droit au régime de la tutelle pénale.
Toutefois, sont considérés comme ayant définitivement exécuté leur peine :
1° Ceux qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans ;
2° Ceux dont la condamnation à la relégation a été prononcée hors des conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 58-1 du Code pénal pour l'application de la tutelle pénale.
La libération de ceux qui sont détenus interviendra dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52 de la présente loi.
Art. 47. - Les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prises en compte pour le prononcé de la tutelle pénale.
Art. 48. - A l'égard des condamnés à la relégation et soumis à la tutelle pénale conformément aux dispositions de l'article 46, premier alinéa, celle-ci prend fin dix ans après l'expiration de la dernière peine principale assortie de la relégation, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté ou en état d'évasion.
Les condamnés à la relégation détenus dans un établissement pénitentiaire et à l'égard desquels la tutelle pénale prend fin en application de l'alinéa précédent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont libérés dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52.
Art. 49. - Les condamnés à la relégation qui ont été écroués en vertu d'un arrêté révoquant une décision de libération conditionnelle, et fixant une durée de réincarcération sont admis de plein droit, à l'expiration de cette durée, au régime de la liberté conditionnelle.
Art. 50. - A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.
Art. 51. - Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire et auxquels sont applicables les dispositions des articles 46, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et 48, deuxième alinéa, sont libérés dans les délais suivants, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou d'une décision de libération conditionnelle à effet différé, dans les huit jours ;
2° Les condamnés à l'égard desquels le délai de dix ans visé à l'article 48 est expiré, dans le mois ;
3° Les condamnés qui, lors de la décision ordonnant la relégation, n'auraient pu être soumis à la tutelle pénale eu égard aux conditions fixées par l'article 58-1 du Code pénal :
a) Dans les trois mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle, et si le bénéfice leur en a été retiré, sans qu'ils aient été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ;
b) Dans les six mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ou à une peine plus grave ;
c) Dans les neuf mois, s'ils ont fait l'objet de plusieurs décisions de placement en semi- liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré ;
d) Dans l'année, s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle.
Art. 52. - Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale.
En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire.
L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.
Art. 53. - Les récidivistes de l'un ou de l'autre sexe, interdits de séjour, en application de l'article 8, premier et troisième alinéas, de la loi du 27 mai 1885, ne sont plus soumis à l'interdiction de séjour lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
Les femmes majeures ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de vingt ans, en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi précitée, cessent d'y être soumises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du début de l'exécution de cette peine.
Art. 54. - Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 55. - Les dispositions de la présente loi relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire entreront en vigueur le 1er janvier 1971.
Pour l'application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1971, la commission pourra être saisie jusqu'au 1er juillet 1971.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.