Deuxième partie Substituts aux courtes peines d'emprisonnement
Titre V Sursis simple
Art. 28. - L'article 734-1 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné dans les cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine supérieure à deux mois.
" Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 600 F d'amende. "
Troisième alinéa : sans changement.
Art. 29. - L'article 735 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Art. 735. - Si le condamné bénéficiant du sursis simple n'a pas commis, pendant un délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle quelconque sans sursis, la condamnation assortie du sursis simple est considérée comme non avenue.
" Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé. Si le tribunal n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code. "
Troisième alinéa : sans changement.
Art. 30. - L'article 737 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 737. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. "
Titre V Sursis avec mise à l'épreuve
Art. 31. - L'article 738 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 738. - Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
" Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
" Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée. "
Art. 32. - La première phrase de l'article 742 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve ;
" 1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;
" 2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée. "
Art. 33. - L'article 744-3 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 744-3. - Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle quelconque, la cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutées sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière peine prononcée.
" Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des sursis qui les accompagnent.
" Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles 742-4 et 744-1 sont applicables. "
Art. 34. - Le premier alinéa 745 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du suris avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue. "
Art. 35. - La première phrase de l'article 747 du code de procédure pénale est modifiée ainsi qu'il suit :
" Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. "
Deuxième partie Substituts aux courtes peines d'emprisonnement
Titre V Sursis simple
Art. 28. - L'article 734-1 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné dans les cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine supérieure à deux mois.
" Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 600 F d'amende. "
Troisième alinéa : sans changement.
Art. 29. - L'article 735 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Art. 735. - Si le condamné bénéficiant du sursis simple n'a pas commis, pendant un délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle quelconque sans sursis, la condamnation assortie du sursis simple est considérée comme non avenue.
" Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé. Si le tribunal n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code. "
Troisième alinéa : sans changement.
Art. 30. - L'article 737 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 737. - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. "
Titre V Sursis avec mise à l'épreuve
Art. 31. - L'article 738 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. 738. - Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
" Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
" Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée. "
Art. 32. - La première phrase de l'article 742 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve ;
" 1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;
" 2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée. "
Art. 33. - L'article 744-3 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 744-3. - Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle quelconque, la cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutées sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière peine prononcée.
" Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des sursis qui les accompagnent.
" Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles 742-4 et 744-1 sont applicables. "
Art. 34. - Le premier alinéa 745 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
" Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du suris avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue. "
Art. 35. - La première phrase de l'article 747 du code de procédure pénale est modifiée ainsi qu'il suit :
" Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. "