Article 1er
I. - Avant l'article 716-1 du code de procédure pénale, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales ».
II. - Après l'article 720 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. - De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté ».
III. - Après l'article 720-1 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - De la période de sûreté ».
IV. - Après l'article 720-5 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 4. - Des réductions de peines ».
V. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 5. - Des attributions du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines ».
VI. - Après l'article 722 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 6. - Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte ».
VII. - Après l'article 723-6 du même code, il est inséré une division intitulée : « Section 7. - Du placement sous surveillance électronique ».
Article 2
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-7 ainsi rédigé :
« Art. 723-7. - En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.
« Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. »
Article 3
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-8 ainsi rédigé :
« Art. 723-8. - Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. »
Article 4
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-9 ainsi rédigé :
« Art. 723-9. - La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Sans réponse de la part du condamné à l'invitation de se présenter devant eux, son absence est présumée. Les agents en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines. »
Article 5
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-10 ainsi rédigé :
« Art. 723-10. - Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal. »
Article 6
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-11 ainsi rédigé :
« Art. 723-11. - Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10. »
Article 7
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-12 ainsi rédigé :
« Art. 723-12. - Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. »
Article 8
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-13 ainsi rédigé :
« Art. 723-13. - Le juge de l'application des peines peut, après avoir entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu de l'assignation, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.
« La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines.
« En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine. »
Article 9
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-14 ainsi rédigé :
« Art. 723-14. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »
Article 10
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « la libération conditionnelle » sont ajoutés les mots : « , le placement sous surveillance électronique ».
Article 11
Au deuxième alinéa (1°) de l'article 733-1 du même code, après la référence : « 723-3 », il est inséré la référence : « , 723-7 ».
Article 12
I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 434-29 du code pénal, les mots : « de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 434-29 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines. »
Article 13
Après l'article 20-7 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20-8 ainsi rédigé :
« Art. 20-8. - Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.