Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De 1945 à nos jours /

Circulaire du 31 mai 1952 (4/5)

Service social des établissements pénitentiaires.



CHAPITRE III. Rôle des assistantes sociales au sein des Comités d’assistance aux libérés





Art. 23.
En application des dispositions de l’article 6, alinéa 4 du décret du 1er avril 1952, l’une des assistantes sociales d’un établissement pénitentiaire du département concourt à assurer le bon fonctionnement des comités d’assistance aux détenus libérés.
Dans la mesure où le président du comité, croit devoir l’en charger, cette assistante a pour mission :
De rechercher des délégués en nombre suffisant pour assister immédiatement les libérés conditionnels en quelque lieu du département où ceux-ci se retirent ;
De conseiller ces délégués et de les réunir aussi souvent que cela paraît nécessaire ;
De se présenter une fois au moins chaque semaine au cabinet du président du comité pour se faire remettre les dossiers des libérés conditionnels dont il y a lieu d’organiser sans délai l’assistance :
De désigner un délégué à chacun des libérés conditionnels ;
De convoquer les délégués aux réunions trimestrielles et de réunir les éléments du rapport qui doit, après chaque réunion, être adressé à la Chancellerie ;
D’assurer le secrétariat du comité ; en aucun cas, elle ne peut être le trésorier dudit comité,

Art. 24.
L’assistance des libérés définitifs ne peut être organisée que si ceux-ci y consentent.

Art. 25.
En ce qui concerne toutes ses activités au sein du comité, l’assistante ne relève que du président de cet organisme, à l’exclusion des autorités indiquées à l’article 1er du présent règlement.

CHAPITRE IV. Rôle des assistantes sociales en matière d’enquêtes sociales concernant les détenus




Art. 26.
L’assistante saisie par l’administration centrale d’une demande d’enquête doit effectuer les visites et déplacements nécessaires pour se renseigner sur l’intéressé. Elle doit consulter toutes les personnes susceptibles de l'éclairer, puis rédiger un rapport.

Art. 27.
Au cours de l’enquête elle ne doit pas donner des renseignements sur la situation pénale et le lieu de transfèrement probable du détenu. Elle peut, par contre, pour faciliter sa tâche, préciser à la famille de celui-ci que les renseignements sollicités ont pour but d’aider le condamné. Elle se garde de laisser croire que l’enquête diligentée a pour objet la libération du délinquant avant l’expiration de sa peine.

Art. 28.
Dans la rédaction du rapport l’assistante suit d’aussi près que possible le schéma qui lui est fourni par l’Administration centrale. Elle peut toutefois y ajouter telles autres rubriques dont l’utilité lui apparaîtrait.
Le rapport doit être aussi objectif que possible c’est-à-dire que l’assistante relate tout ce qu’elle a pu apprendre sur le condamné sans chercher à interpréter les faits ou les déclarations qui lui sont faites. Elle ne doit faire connaître son opinion personnelle que dans la conclusion du rapport.

Art. 29.
Le rapport doit être adressé par ses soins au directeur de lu circonscription pénitentiaire chargé d’en assurer la transmission à l’Administration centrale. L’assistante doit en faire envoi quelques jours avant l’expiration du délai limite fixé dans la lettre lui prescrivant l’enquête.