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12 février 1889. Décret portant constitution d'une section mobile de relégués affectés jusqu'à nouvel ordre au domaine de la Ouaménie (Nouvelle-Calédonie)

 Art. 1er. Il est constitué une section mobile de relégués, qui prendra le numéro 1 et qui sera affectée,

jusqu'à nouvel ordre, au domaine de la Ouaménie (Nouvelle-Calédonie).Ces relégués seront employés à des travaux de routes de défrichement et d'assainissement, en vue de l'installation sur ce domaine de colons libres ou de récidivistes admis au bénéfice de la relégation individuelle et choisis principalement parmi les individus faisant partie de la section mobile appelée à exécuter lesdits travaux.

2. L'effectif de la section sera au maximum de quatre cents relégués.

3. Les fonctions déterminées par l'art. 7 du décret du 18 février 1888 sont confiées à un commandant de pénitencier ou à un surveillant principal de la relégation. Tant que l'effectif ne dépassera pas cent relégués, un surveillant-chef pourra être chargé de la direction de la section.

4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.