Législation / Textes relatifs à la récidive /

1er avril 1952. Décret portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive

Art. 1er.
L’arrêté admettant un détenu au bénéfice des dispositions de l’article 2 de la loi du 14 août 1885 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. La libération conditionnelle s’effectue par levée d’écrou après lecture à l’intéressé de cet arrêté.
Il est remis au libéré un permis mentionnant son identité et sa situation pénale et contenant une ampliation de l’arrêté ainsi que du procès-verbal visé à l’article 2 (alinéa 2) du présent règlement.

Art. 2.
L’arrêté porte, entre autres mentions, le nom du détenu libéré, l’indication de l’établissement de détention, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée, le lieu où l’intéressé doit fixer son domicile, le délai pour se rendre à ce lieu, l’indication des autorités que le libéré doit aviser de son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra, soit changer de domicile, soit effectuer de courts déplacements hors de ce domicile, éventuellement les conditions particulières auxquelles est subordonné l’octroi ou le maintien de la liberté, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement.
Le procès-verbal indique notamment la date à laquelle il est dressé, les noms du chef de l’établissement de détention ou de son représentant et du détenu ; il fait mention de l’acceptation par le libéré des obligations résultant de libération conditionnelle ; il porte la signature des personnes désignées ci-dessus.

Art. 3.
L’octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné à l’observation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes fixées par l’arrêté de libération conditionnelle :
Placement sous le patronage de l’un des comités d’assistance aux détenus libérés, définis par l’article 6 du présent règlement ;
Remise de tout ou partie du pécule du libéré audit comité, à charge de le lui restituer par fractions ;
Placement dans une œuvre privée acceptant d’héberger des détenus libérés ;
Engagement dans les armées de terre, de mer ou de l’air dans les cas où la loi du 31 mars 1928 autorise de tels engagements, ou dans la légion étrangère ;

Payement des sommes dues au Trésor, payement des dommages et intérêts dus à la victime ou à ses représentants locaux ;
Fréquentation régulière d’un dispensaire en vue d’y recevoir un traitement ;
S’il s’agit d’étrangers et dans le cas où cette mesure serait jugée nécessaire, expulsion hors du territoire national dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Art. 5.
Le service social des prisons a pour objet de veiller au relèvement moral des détenus et de faciliter leur reclassement après leur libération.
Le service est assuré dans tout établissement pénitentiaire par un ou plusieurs assistants sociaux on assistantes sociales recrutés sur contrat ou mis a la disposition du ministère de la justice par des organismes publics ou privés. Ces assistants et assistantes ont libre accès dans les locaux de détention.
Des visiteurs de prisons bénévoles, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont également accès aux locaux de détention pour aider les assistants et assistantes.
Les uns et les autres peuvent, sons réserve des dispositions de l’article 613 du code d’instruction criminelle, s’entretenir en dehors de toute autre présence avec chacun des détenus.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par mesure individuelle, retirer l’agrément ainsi accordé. En cas d’urgence, le procureur de là République peut suspendre cet agrément.

Art. 6.
Dans chaque département, un comité d’assistance aux détenus libérés a pour mission de veiller sur la conduite des libérés conditionnels astreints à une mesure de contrôle par application de l’article 6 de la loi du 14 août 1385 et de rechercher un placement pour les libérés définitifs ou conditionnels.
Ce comité, composé de membres bénévoles agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, est présidé par le président d’un des tribunaux de première instance du département.
Dans les départements dont la population est supérieure à 500.000 habitants, il peut exister plusieurs comités. Le garde des sceaux déterminera, par arrêté, leur siège et l’étendue de leur circonscription.
L’un des assistants sociaux ou des assistantes sociales d’un des établissements pénitentiaires du département est chargé, sous le contrôle du président du comité, d’assurer la coordination des services s’occupant des détenus et des libérés conditionnels et le fonctionnement du secrétariat du comité.

Art. 7.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.