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22 novembre 1978. Loi modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté

Chapitre Ier Du mode d'exécution de certaines peines privatives de liberté

Art. 1er. - Il est inséré après l'article 720-1 du code de procédure pénale les articles 720-2 à 720-4 rédigés ainsi qu'il suit :

" Art. 720-2. - En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310, 312, 334-1 et 335, 341, 381 et 382, 462 du code pénal ou de l'article L. 627 du code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quinze ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnellement décider de réduire ces durées.
" Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
" Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
" Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine au moins égale à dix ans d'incarcération sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit l'application de la période de sûreté pour la durée maximale applicable à la détention restant à subir.

" Art. 720-3. - L'article 720-2 n'est pas applicable aux mineurs.

" Art. 720-4. - Lorsque le condamné présente des gages exceptionnels de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation, pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. "

Chapitre V La réduction du délai d'épreuve de libération conditionnelle

Art. 7. - Il est inséré après l'article 729-1 du code de procédure pénale un article 729-2 rédigé ainsi qu'il suit :
" Art. 729-2. - Dans les formes et conditions prévues par les articles 721, 721-1 et 729-1, mais dans la limite de quarante cinq jours par année d'incarcération, des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à l'article 720-2. "