Robert-François Damiens, domestique au chômage, frappe d'un coup de canif, le 5 janvier 1757, le roi Louis XV, à sa sortie du château de Versailles. Convaincu de « parricide contre le roi » – régicide, il est condamné par l'arrêt du Parlement de Paris du 26 mars 1757 à être écartelé place de Grève. Le châtiment infligé va devenir, aux yeux des contemporains et des historiens, le symbole du temps des supplices de l'Ancien Régime, se manifestant avec un éclat d'autant plus monstrueux qu'il se déroule au siècle des Lumières.
1. Ancien Régime : le temps des supplices
Plan du chapitre
L'exécution de Damiens (1757)
La Gazette d’Amsterdam
Voici la relation de l'exécution de Damiens dans un compte rendu devenu un classique :
L'intolérance religieuse : L'affaire Calas
Le supplice de la roue
Marc-Antoine Calas, fils aîné de Jean Calas, marchand protestant de Toulouse, se pend dans la maison de son père le 13 octobre 1761. Dans le contexte d’un climat hostile aux protestants, les réticences de la famille à dévoiler le suicide alimentent les rumeurs d’un assassinat commis par la famille, au motif que celle-ci aurait voulu empêcher par la force la conversion au catholicisme de Marc-Antoine.
Arrêt de condamnation à mort de Jean Calas, 9 mars 1762
Du neuvième mars mil sept cent soixante-deux, en la Chambre de la Tournelle
Le blasphème au bûcher
1766
François-Jean Lefebvre de la Barre est accusé en 1765 avec deux « complices » d’avoir chanté des chansons obscènes et tenu des propos irréligieux. La découverte d’un exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire lors d’une perquisition à son domicile complète les charges pour les juges d’Abbeville qui condamnent – avec la bénédiction du Parlement de Paris – ce jeune noble âgé de 19 ans au bûcher après qu’on lui a coupé le poing et la langue et qu’on l’a décapité.
Extraits de la Relation de la mort du chevalier de La Barre, par M. Cassen, avocat au conseil du roi [Voltaire], à Mr le marquis de Beccaria, 1766.
« Cependant les juges d’Abbeville, par une ignorance et une cruauté inconcevables, condamnèrent le jeune de Talonde [d'Étallonde], âgé de dix-huit ans : 1° A souffrir le supplice de l’amputation de la langue jusqu’à la racine, ce qui s’exécute de manière que si le patient ne présente pas la langue lui-même, on la lui tire avec des tenailles de fer, et on la lui arrache. 2° On devait lui couper la main droite à la porte de la principale église. 3° Ensuite il devait être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec une chaîne de fer, et être brûlé à petit feu.
Le sieur d’Étallonde avait heureusement épargné, par la fuite, à ses juges l’horreur de cette exécution. Le chevalier de La Barre étant entre leurs mains, ils eurent l’humanité d’adoucir la sentence, en ordonnant qu’il serait décapité avant d’être jeté dans les flammes ; mais s’ils diminuèrent le supplice d’un côté, ils l’augmentèrent de l’autre, en le condamnant à subir la question ordinaire et extraordinaire, pour lui faire déclarer ses complices ; comme si des extravagances de jeune homme, des paroles emportées dont il ne reste pas le moindre vestige, étaient un crime d’État, une conspiration. Cette étonnante sentence fut rendue le 28 février de cette année 1766.
La jurisprudence de France est dans un si déplorable chaos, et conséquemment l’ignorance des juges est si grande, que ceux qui portèrent cette sentence se fondèrent sur une déclaration de Louis XIV, émanée en 1682, à l’occasion des prétendus sortilèges et des empoisonnements réels commis par la Voisin, la Vigoureux, et les deux prêtres nommés le Vigoureux et Le Sage. Cette ordonnance de 1682 prescrit à la vérité la peine de mort pour le sacrilège joint à la superstition ; mais il n’est question, dans cette loi, que de magie et de sortilège, c’est-à-dire de ceux qui, en abusant de la crédulité du peuple et en se disant magiciens, sont à la fois profanateurs et empoisonneurs : voilà la lettre et l’esprit de la loi ; il s’agit, dans cette loi, de faits criminels pernicieux à la société, et non pas de vaines paroles, d’imprudences, de légèretés, de sottises commises sans aucun dessein prémédité, sans aucun complot, sans même aucun scandale public.
Les juges de la ville d’Abbeville péchaient donc visiblement contre la loi autant que contre l’humanité, en condamnant à des supplices aussi épouvantables que recherchés un gentilhomme et un fils d’une très honnête famille, tous deux dans un âge où l’on ne pouvait regarder leur étourderie que comme un égarement qu’une année de prison aurait corrigé. Il y avait même si peu de corps de délit que les juges, dans leur sentence, se servent de ces termes vagues et ridicules employés par le petit peuple : « pour avoir chanté des chansons abominables et exécrables contre la vierge Marie, les saints et saintes ». Remarquez, monsieur, qu’ils n’avaient chanté ces « chansons abominables et exécrables contre les saints et saintes » que devant un seul témoin, qu’ils pouvaient récuser légalement.
Ces épithètes sont-elles de la dignité de la magistrature ? Une ancienne chanson de table n’est, après tout, qu’une chanson. C’est le sang humain légèrement répandu, c’est la torture, c’est le supplice de la langue arrachée, de la main coupée, du corps jeté dans les flammes, qui est abominable et exécrable.
La sénéchaussée d’Abbeville ressortit au Parlement de Paris. Le chevalier de La Barre y fut transféré, son procès y fut instruit. Dix des plus célèbres avocats de Paris signèrent une consultation par laquelle ils démontrèrent l’illégalité des procédures, et l’indulgence qu’on doit à des enfants mineurs, qui ne sont accusés ni d’un complot, ni d’un crime réfléchi ; le procureur général, versé dans la jurisprudence, conclut à casser la sentence d’Abbeville : il y avait vingt-cinq juges, dix acquiescèrent aux conclusions du procureur général ; mais des circonstances singulières, que je ne puis mettre par écrit, obligèrent les quinze autres à confirmer cette sentence étonnante, le 4 juin 1766.
Est-il possible, monsieur, que, dans une société qui n’est pas sauvage, cinq voix de plus sur vingt-cinq suffisent pour arracher la vie à un accusé, et très souvent à un innocent ? Il faudrait dans un tel cas de l’unanimité ; il faudrait au moins que les trois quarts des voix fussent pour la mort ; encore, en ce dernier cas, le quart des juges qui mitigerait l’arrêt devrait, dans l’opinion des cœurs bien faits, l’emporter sur les trois quarts de ces bourgeois cruels, qui se jouent impunément de la vie de leurs concitoyens sans que la société en retire le moindre avantage.
La France entière regarda ce jugement avec horreur. Le chevalier de La Barre fut renvoyé à Abbeville pour y être exécuté. On fit prendre aux archers qui le conduisaient des chemins détournés : on craignait que le chevalier de La Barre ne fût délivré sur la route par ses amis ; mais c’était ce qu’on devait souhaiter plutôt que craindre.
Enfin, le 1er juillet de cette année, se fit dans Abbeville cette exécution trop mémorable : cet enfant fut d’abord appliqué à la torture. Voici quel est ce genre de tourment.
Les jambes du patient sont serrées entre des ais ; on enfonce des coins de fer ou de bois entre les ais et les genoux, les os en sont brisés. Le chevalier s’évanouit, mais il revint bientôt à lui, à l’aide de quelques liqueurs spiritueuses, et déclara, sans se plaindre, qu’il n’avait point de complices.
On lui donna pour confesseur et pour assistant un dominicain, ami de sa tante l’abbesse, avec lequel il avait souvent soupé dans le couvent. Ce bon homme pleurait, et le chevalier le consolait. On leur servit à dîner. Le dominicain ne pouvait manger. « Prenons un peu de nourriture, lui dit le chevalier ; vous aurez besoin de force autant que moi pour soutenir le spectacle que je vais donner [Prenons du café, dit le chevalier de La Barre après le dîner le plus paisible, quelques heures avant son exécution, il ne m’empêchera pas de dormir.] ».
Le spectacle en effet était terrible : on avait envoyé de Paris cinq bourreaux pour cette exécution. Je ne puis dire en effet si on lui coupa la langue et la main [L’arrêt du Parlement portait seulement qu’on lui couperait la langue, c’est-à-dire qu’on la percerait avec un fer rouge. Le chevalier de La Barre s’y étant refusé, les bourreaux ne furent pas assez impitoyables pour le vouloir exécuter à la lettre ; ils en simulèrent l’action.]. Tout ce que je sais par les lettres d’Abbeville, c’est qu’il monta sur l’échafaud avec un courage tranquille, sans plainte, sans colère, et sans ostentation : tout ce qu’il dit au religieux qui l’assistait se réduit à ces paroles: « Je ne croyais pas qu’on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de chose. »
Pour en savoir plus : Sur l’histoire de la statue - site laicité1905.com - site athéisme.org.
Relation de la mort du chevalier de La Barre, par Monsieur Cass***, avocat au conseil du Roi, à Mr le Marquis de Beccaria, écrite en 1766 (édition de 1768, Gallica)
115 crimes punis de mort
En 1789
Claude-Emmanuel de Pastoret (1755-1840), né à Marseille, avocat et traducteur fait paraître son Traité des lois pénales en 1790. Adepte de Beccaria, il critique l’exemplarité de la peine capitale − son abolition en Toscane en 1789 n’a pas augmenté le nombre des crimes − et s’affirme partisan de son abolition complète, à l’exception des cas de conspirations ou de soulèvements contre la patrie. À elle seule, la longue liste des crimes passibles de la peine capitale qu’il publie est propre à susciter « l’effroi » du lecteur : 115 crimes punis de mort !
Beccaria
Le premier abolitionniste
Cesare Beccaria (1738-1794) écrit à 26 ans le Traité des délits et des peines (1764) qui pose les bases de la philosophie pénale contemporaine, en proposant d’encadrer le droit de punir, notamment en proportionnant la peine au délit. Ce principe justifiera la généralisation du système pénitentiaire à partir de la Révolution.
Traité des délits et des peines
« … Qui peut avoir donné à des hommes le droit d’égorger leurs semblables ? Ce droit n’a certainement pas la même origine que les lois qui protègent...
... La souveraineté et les lois ne sont que la somme des petites portions de liberté que chacun a cédées à la société. Elles représentent la volonté générale, résultat de l’union des volontés particulières. Mais qui jamais a voulu donner à d’autres hommes le droit de lui ôter la vie ? Et doit-on supposer que, dans le sacrifice que chacun a fait d’une petite partie de sa liberté, il ait pu risquer son existence, le plus précieux de tous les biens ?… La peine de mort n’est donc appuyée sur aucun droit. C’est une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge la destruction de ce citoyen nécessaire ou utile. Mais si je prouve que la mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de l’humanité.
La mort d’un citoyen ne peut être regardée comme nécessaire que pour deux motifs. Premièrement, dans ces moments de trouble où une nation est sur le point de recouvrer ou de perdre sa liberté. Dans les temps d’anarchie, lorsque les lois sont replacées par la confusion et le désordre, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte à la sûreté publique, si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement établi, la mort de ce citoyen devient nécessaire. Mais sous le règne tranquille des lois, sous une forme de gouvernement approuvé par la nation entière, dans un État bien défendu au dehors… il ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie à un citoyen, à moins que la mort ne soit le seul frein capable d’empêcher de nouveaux crimes. C’est alors ce second motif qui autoriserait la peine de mort, et la rendrait nécessaire. L’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort n’a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire… La rigueur du châtiment fait moins d’effet sur l’esprit humain que la durée de la peine, parce que notre sensibilité est plus aisément et plus constamment affectée par une impression légère mais fréquente, que par une secousse violente mais passagère. Tout être sensible est soumis à l’empire de l’habitude ; et c’est elle qui apprend à l’homme à parler, à marcher… Le spectacle affreux, mais momentané de la mort d’un scélérat, est pour le crime un frein moins puissant que le long et continuel exemple d’un homme privé de sa liberté, devenu en quelque sorte une bête de somme ; et réparant par ses travaux pénibles le dommage qu’il a fait à la société… Pour la plupart de ceux qui assistent à l’exécution d’un criminel, son supplice n’est qu’un spectacle ; pour le petit nombre, c’est un objet de pitié mêlé d’indignation. Ces deux sentiments occupent l’âme du spectateur, bien plus que la terreur salutaire qui est le but de la peine de mort. Mais les peines modérées et continuelles produisent dans les spectateurs le seul sentiment de crainte.…
Ainsi, l’esclavage perpétuel, substitué à la peine de mort, a toute la rigueur qu’il faut pour éloigner du crime l’esprit le plus déterminé. Je dis plus : on envisage souvent la mort d’un œil tranquille et ferme, les uns par fanatisme, d’autres par cette vanité qui nous accompagne au-delà du tombeau…Mais le fanatisme et la vanité s’évanouissent dans les chaînes, sous les coups, au milieu des barreaux de fer. Le désespoir ne termine pas leurs maux ; il les commence… Dans une nation où la peine de mort est employée, il faut, pour chaque exemple que l’on donne, un nouveau crime, au lieu que l’esclavage perpétuel d’un seul coupable met sous les yeux du peuple un exemple toujours subsistant et répété…
La peine de mort est encore funeste à la société, par les exemples de cruauté qu’elle donne aux hommes. Si les passions ou la nécessité de la guerre ont appris à répandre le sang humain, les lois, dont le but est d’adoucir les mœurs, devraient-elles multiplier cette barbarie, d’autant plus horrible qu’elle donne la mort avec plus d’appareil et de formalités ? N’est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l’expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l’homicide, ordonnent un meurtre public, pour détourner les citoyens de l’assassinat ?… L’assassinat que l’on nous représente comme un crime horrible, nous le voyons commettre froidement et sans remords. Ne pouvons-nous pas nous autoriser de cet exemple ? On nous peignait la mort violente comme une scène terrible, et ce n’est que l’affaire d’un moment. Ce sera moins encore pour celui qui aura le courage d’aller au-devant d’elle, et de s’épargner ainsi tout ce qu’elle a de douloureux. Tels sont les tristes et funestes raisonnements qui égarent une tête déjà disposée au crime… »
Source : Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, 1764, 1re éd. française en 1766 ; extraits du chap. XVI, « De la peine de mort », repris de l’éd. Flammarion, 1979, p. 90-97
Pour en savoir plus : Voir le Traité des délits et des peines (1766) sur Gallica et la bibliographie (Beccaria) sur Criminocorpus.
Mably
La vie, le plus grand des biens
Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785) prône dans son ouvrage De la législation ou principe des lois, publié en 1776, l’égalité des fortunes et la communauté des biens, ce qui l’a fait souvent considérer comme un des précurseurs du communisme. Tout en étant monarchiste, il est partisan d’une société égalitaire où le peuple exercerait l’essentiel du pouvoir en élisant des assemblées législatives. Très avancé sur le plan politique et social, il reste, comme la plupart des philosophes des Lumières, partisan de la peine de mort. Il justifie la peine capitale par le principe de la légitime défense, arguant du fait qu’à défaut, le sort de la victime d’un meurtre serait pire que celui du criminel si ce dernier restait en vie.
« Se garder de proscrire toute peine capitale »
« Quoique les loix ne puissent jamais être trop douces, il faut cependant se garder de proscrire toute peine capitale...
... Si notre cœur dépravé se porte aux plus grans excès, si la politique a épuisé inutilement toutes ses ressources pour nous corriger, n’est-il pas raisonnable d'effrayer nos vices, et les lois ne doivent-elles pas alors leur opposer un frein plus puissant ? Ne croyez point que pour déposer l’épée dans les mains du législateur, nous ayons dû avoir le droit de disposer de notre vie. C’est au contraire pour la défendre contre les attaques ouvertes ou cachées d'un meurtrier, que nous avons demandé ces lois sanguinaires qui révoltent. Dans l’état de nature, j’ai le droit de mort contre celui qui attente a ma vie, et en entrant en société, j’ai résigné ce droit au magistrat ; pourquoi n’en useroit-il pas ? Les citoyens n’ont pas accordé au législateur le droit de se jouer arbitrairement de leur vie ; cette concession eût été insensée et nulle : mais ils ont exigé que le législateur veillât à leur sûreté, et que l'épée à la main il écartât les dangers dont ils sont menacés, ou les détendît contre un ennemi domestique qui voudrait les perdre.
On dit que la nécessité où se trouve une république d'opposer la force à un ennemi étranger, est une preuve certaine du droit qu’elle a de le faire ; et il me semble qu'avec ce même argument auquel il est impossible de rien répondre de solide, je puis vous prouver que les loix doivent quelquefois prononcer la peine de mort. Je dis que dès qu'il y a des hommes capables de commettre un meurtre volontaire et médité, des empoisonneurs et des assassins, le législateur doit les condamner à perdre la vie. Tout me dit qu il n'y a plus d’ordre, de règle, de sûreté, ni de droit sacré parmi les hommes, si le sort d’un citoyen vertueux est pire que celui d’un meurtrier : c’est cependant ce qui arriveroit si je perdois le premier le plus grand et le plus irréparable des biens, tandis que mon assassin conserveroit la vie. Tout me démontre que les lois contre le meurtre seront inutiles si on ne condamne pas le meurtrier à mort. Sans cette loi, la haine ou la vengeance d'un lâche pourroit se satisfaire en jouant, si je puis parler ainsi, un jeu trop inégal contre le citoyen dont il méditeroit la mort : l’un ne mettroit en jeu que sa liberté et l’autre y mettroit sa vie. »
Source : Mably, De la législation ou principe des lois, Amsterdam, 1776, livre 3, chap. 4.,cité d’après Pastoret, Des lois pénales, tome Ier, seconde partie, chapitre Ier, p. 18-25
Voltaire
Portrait de Voltaire
Le nom de Voltaire (1694-1778) est lié aux supplices infligés à Calas (1762) et au chevalier de La Barre (1776). Le combat du philosophe contre le fanatisme religieux et l’intolérance s’est illustré dans ces affaires judiciaires qui ont ébranlé les pouvoirs constitués de l’Ancien Régime dans l’opinion. Sans être partisan de l’abolition définitive de la peine de mort – dans l’immensité de sa correspondance, on pourra toujours trouver une formule expéditive justifiant ce châtiment – il adopte avec ferveur les idées de Beccaria en vantant les mérites de l’esclavage public. Il les reprend entièrement à son compte dans le Prix de la Justice et de l’Humanité, publié en 1777, en mettant en avant le principe d’utilité qu’il veut voir substituer à la loi du talion.
Pour en savoir plus : Voir le site consacré à Voltaire sur le site Gallica.
Punir autrement
« … Mais voilà des citoyens qui vous crient : Un brutal m’a crevé un œil ; un barbare a tué mon frère ; vengez-nous ; donnez-moi un œil de l’agresseur qui m’a éborgné ; donnez-moi tout le sang du meurtrier par qui mon frère a été égorgé ; exécutez l’ancienne, l’universelle loi du talion.
... Ne pouvez-vous pas leur répondre : Quand celui qui vous a fait borgne aura un œil de moins, en aurez-vous un de plus ? Quand j’aurai fait mourir dans les tourments celui qui a tué votre frère, ce frère sera-t-il ressuscité ? Attendez quelques jours ; alors votre juste douleur aura perdu de sa violence ; vous ne serez pas fâché de voir de l’œil qui vous reste une grosse somme d’argent que je vous ferai donner par le mutileur : elle vous fera passer doucement votre vie, et de plus il sera votre esclave pendant quelques années, pourvu que vous lui laissiez ses deux yeux pour vous mieux servir pendant ce temps-là.
A l’égard de l’assassin de votre frère, il sera votre esclave tant qu’il vivra. Je le rendrai toujours utile à vous, au public, et à lui-même.
C’est ainsi qu’on en use en Russie depuis quarante années. On force les criminels qui ont outragé la patrie à servir toujours la patrie ; leur supplice est une leçon continuelle, et c’est depuis ce temps-là que cette vaste partie du monde n’est plus barbare.…
Vous qui travaillez à réformer ces lois, voyez, avec le jurisconsulte M. Beccaria, s’il est bien raisonnable que, pour apprendre aux hommes à détester l’homicide, des magistrats soient homicides et tuent un homme en grand appareil.
Voyez s’il est nécessaire de le tuer quand on peut le punir autrement, et s’il faut gager un de vos compatriotes pour massacrer habilement votre compatriote, excepté dans un seul cas : c’est celui où il n’y aurait pas d’autre moyen de sauver la vie du plus grand nombre. C’est le cas où l’on tue un chien enragé.
Dans toute autre occurrence, condamnez le criminel à vivre pour être utile ; qu’il travaille continuellement pour son pays, parce qu’il a nui à son pays. Il faut réparer le dommage ; la mort ne répare rien.
On vous dira peut-être : « M. Beccaria se trompe ; la préférence qu’il donne à des travaux pénibles et utiles, qui dureront toute la vie, n’est fondée que sur l’opinion que cette longue et ignominieuse peine est plus terrible que la mort, qui ne se fait sentir qu’un moment. On vous soutiendra que, s’il a raison, c’est lui qui est le cruel ; et que le juge qui condamne à la potence, à la roue, aux flammes, est l’homme indulgent. »
Vous répondrez, sans doute, qu’il ne s’agit pas ici de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet, comme nous l’avons dit, est de servir le public ; et, sans doute, un homme dévoué pour tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondation par des digues, ou à creuser des canaux qui facilitent le commerce, ou à dessécher des marais empestés, rend plus de services à l’État qu’un squelette branlant à un poteau par une chaîne de fer, ou plié en morceaux sur une roue de charrette. »
Source : Voltaire, Prix de la Justice et de l’Humanité, 1777, article III, « Du meurtre »
Marat
« Les peines doivent être rarement capitales »
Jean-Paul Marat (1753-1793), médecin, révolutionnaire, publie en 1780, avec le Plan de législation criminelle, son deuxième ouvrage politique après les Chaînes de l’esclavage (1774) dans lequel il explorait les racines du despotisme. L’approche de Marat en matière de législation criminelle se révèle être une critique de l’ordre social que la justice a pour rôle de garantir : « Périssent donc enfin ces lois arbitraires, faites pour le bonheur de quelques individus au préjudice du genre humain ; et périssent aussi ces distinctions odieuses, qui rendent certaines classes du peuple ennemies des autres, qui font que la multitude doit s’affliger du bonheur du petit nombre, et que le petit nombre doit redouter le bonheur de la multitude ! ». Il dénonce l’arbitraire de la législation en place, notamment quant au droit de propriété qu’il conteste. La première partie de l’ouvrage est consacrée plus particulièrement aux principes fondamentaux d’une bonne législation et aux pénalités. Marat s’affirme nettement abolitionniste, faisant une critique sévère des supplices dont la rigueur est inefficace parce que passagère et offrant un spectacle dépourvu d’exemplarité. Reprenant la thèse de Beccaria, il donne sa préférence à des travaux utiles à la société, susceptibles également de « corriger » le coupable.
Servan
« À quoi donc ont servi tant de rigueurs ? »
Michel-Antoine Servan (1737-1807), nommé avocat général au Parlement de Grenoble en 1764, ami de Voltaire et des Encyclopédistes, s’intéressa surtout aux questions d’enseignement.
Son Discours sur l’administration de la justice criminelle – traitant de la vigilance du magistrat, de l’instruction et de la culpabilité et de la peine – est une critique des abus de la législation et de la sévérité du code criminel dont il demande la réforme. Le plus célèbre magistrat s’inscrivant dans le courant des Lumières du XVIIIe siècle comme « ami de l’humanité », chérissant dans les mœurs tout ce qui est « doux », l’avocat général de Grenoble déplore le recours aux supplices et à la peine capitale dont le ressort est usé par l’excès de rigueur. Contre les préjugés barbares, il souhaite la réformation des lois, même si, en tant que magistrat, il revendique le devoir de respecter la législation existante qui ne lui convient pas. Michel Servan n’est représentatif que d’une faible partie de la magistrature de son époque, laquelle suit plutôt les positions d’un Muyart de Vouglans qui a publié en 1766 une Réfutation du Traité des délits et des peines de Beccaria, vigoureux plaidoyer en faveur du maintien de la peine de mort. Toutefois, la jurisprudence témoigne bien d’une évolution vers la diminution de l’usage de la peine de mort : au Parlement de Bourgogne, par exemple, il y a moins de 5 % de peines capitales parmi les arrêts après 1770, alors que la proportion en était de plus de 13 % avant 1750. Cet adoucissement relatif de la répression dans ses formes les sévères – la peine capitale – rend d’autant plus insupportables pour l’opinion les scandales judiciaires de la fin du XVIIIe siècle, comme ceux de Calas ou La Barre.
Rousseau
« Faire mourir le coupable »?
L’œuvre la plus connue de Jean-Jacques Rousseau (1712-1788), Le Contrat social, est publiée en 1762. Il y développe une théorie politique légitimant l’autorité politique par la volonté générale du peuple en lequel réside la seule souveraineté. S’efforçant de concilier la liberté des individus avec les nécessités d’une vie en société, insistant sur les valeurs de liberté et d’égalité, sa philosophie va inspirer la Déclaration des Droits de l'Homme et le personnel politique de la Révolution française.