1. La justice d'Ancien Régime

Plan du chapitre

Qu'est-ce qu'un crime ?

Le crime est en France l’infraction la plus grave (assassinat, viol, vol avec usage d’une arme, etc.), au-delà de la contravention et du délit, la distinction entre crimes et délits datant du XVIIIe siècle.

La justice sous l'Ancien Régime : quelques repères

Jusqu’à la Révolution, la justice royale coexiste avec les juridictions seigneuriales tant laïques qu’ecclésiastiques, celles-ci n’existant qu’avec l’accord du roi.

La justice seigneuriale intervient pour les délits et conflits locaux. On distingue haute, moyenne et basse justice, seuls les seigneurs hauts justiciers pouvant intervenir pour les crimes et délits les plus graves passibles de peine de mort. Ces justices perdureront jusqu'à la Révolution française, avec une perte d'influence constante à partir du XIIIe siècle.
La création par la royauté du Parlement de Normandie (1515) et des présidiaux (1552) aboutissent à la hiérarchie judiciaire suivante dans la province : Parlement de Normandie, présidiaux, bailliages, vicomtés, prévôtés et sergenteries, hautes justices seigneuriales, etc.

La torture en question

Le recours à la torture judiciaire, alors appelée « question », apparaît dès la fin du XIIIe siècle sur le modèle emprunté à l’Église avec l’Inquisition. Étonnamment à nos yeux, la torture s’inscrit dans une procédure qui se veut plus favorable à l’accusé. Dans la procédure criminelle, qui seule l’autorise, elle est envisagée dans le but de rechercher la vérité et non de punir l’accusé. La torture est autorisée à deux fins sous l’Ancien régime. La question dite préalable intervient chez l’accusé pour lui soutirer un aveu. La question dite préparatoire est appliquée sur le condamné à mort, avant son exécution pour qu’il donne le nom de ses complices.

Les usages de la torture sont locaux. Tandis qu’on préfère les brodequins et l’eau à Paris, à Rouen, on applique les grésillons, sorte de tenaille sur les pouces de l’accusé qui est soulevé de terre les mains dans le dos. Puis on prolonge avec les flûtes qui meurtrissent les jambes.

Les pénitences publiques

Les pénitences publiques permettent de punir le coupable, mais aussi d’éviter la propagation de comportements jugés inacceptables, en faisant un exemple. Avant d’être mis à mort ou exilé, le condamné doit faire « amende honorable », c’est-à-dire expier sa faute devant la communauté réunie ; il est escorté de sergents et de crieurs publics. Le pilori est un poteau de bois situé sur la place d’une ville : on y attache un condamné pour qu’il soit humilié par la foule en expiation de son crime, pendant plusieurs heures, voire quelques jours.

L’exposition publique est aussi une sorte d’expiation. « Mis au carcan » ou « à l’échelle », le condamné peut ainsi rester plusieurs heures attaché. Une autre pratique consiste à lui faire porter une mitre où sont mentionnés ses crimes ; de plus, les maquerelles sont juchées sur un âne, la tête vers la queue. Les adultères doivent courir nus sous les quolibets de la populace et la flagellation des sergents.

Le bannissement, moins coûteux, est probablement la punition la plus répandue. Il châtie ceux qui compromettent la paix publique, ainsi que les voleurs récidivistes. Il s’accompagne d’un « chemin de honte » pendant lequel un crieur clame les forfaits du condamné ; des haltes sont observées pour la flagellation du coupable; à la fin celui-ci est expulsé, quelques années ou bien définitivement et ses biens sont confisqués.

Voué à une errance perpétuelle, il fait désormais partie des laissés pour compte, vagabonds et mendiants de toutes sortes, anciens combattants et bandes organisées, pour la plupart des criminels consommés. Des masses d’exclus se traînent ainsi d’une ville à l’autre, cherchant désespérément à survivre, suscitant la méfiance et la peur.

Les marques physiques distinctives

Les châtiments corporels précèdent souvent l’exil des condamnés, et permettent de les surveiller étroitement. Ainsi, ils ne peuvent revenir dans leur ville avant que l’interdiction ne soit levée, et l’accès aux autres villes est malaisé ; si la marque est visible, elle peut engendrer une forte méfiance. Ces peines afflictives sont spécifiques à des crimes précis, dont les plus graves sont le blasphème, le sacrilège, l’hérésie, la sorcellerie et le suicide.

Celui qui a commis un crime de parole – blasphème, critique de l’autorité politique ou religieuse ou encore dénonciation calomnieuse d’un voisin – peut se voir condamner à avoir les lèvres incisées ou la langue fendue par un fer chauffé à blanc.

Peu à peu, la flétrissure tend à remplacer les mutilations. Les motifs de ces marques varient selon le crime : une fleur de lys, ou encore une ou plusieurs lettres signifiant la condition du coupable (V pour un voleur, M pour un mendiant, GAL pour un galérien) ; elles sont apposées sur le front, l’épaule ou la joue. Ainsi, la marque au fer devient comme une sorte de casier judiciaire indélébile.

Enfin, la condamnation du suicide est communément admise et ce, dés le VIe siècle ; outre l’absence de sépulture chrétienne, la dépouille est également soumise aux marques d’infamie.

De mort lente

Sous l’Ancien régime, l’exécution est publique, souvent près du lieu du crime, sur une place fréquentée comme le marché. Envisagée comme le moyen d’effrayer et de dissuader de commettre un crime, la mort est lente et mise en scène.

Le choix du mode d’exécution est indiqué par le juge dans la sentence. Ce choix dépend de la catégorie sociale mais surtout du type de crime commis. En rapport avec le nombre de procès, peu de personnes sont condamnées à mort.

 

Les modes d’exécution

La décapitation, réservée aux nobles, n’est pas systématique. En effet, lors d’un crime d’origine politique ou d’honneur, le condamné peut subir le supplice de la roue, voire l’écartèlement. La pendaison est la peine la plus commune, elle concerne surtout les voleurs.

Le bûcher concerne les personnes accusées d’hérésie mais aussi de sorcellerie, d’homosexualité et les criminels. Le condamné au supplice de la roue, rompu vif, est le plus souvent un voleur ou un criminel. Il est attaché sur une croix et l’exécuteur lui frappe les bras et les jambes avec une barre de fer afin de lui briser les os, en terminant par l’estomac. Selon les souhaits du juge, il peut être étranglé après un ou deux coups. Ensuite, l’exécuteur place le corps sur une roue, bras et jambes pliées, le visage vers le ciel où le condamné peut agoniser de longues heures.

Le bourreau, une condition peu enviable

Très souvent à l’écart du centre-ville, les bourreaux vivent dans des conditions plutôt difficiles. Le droit de havage ou havée leur a été accordé par le roi pour leur assurer des subsistances en nature. À Rouen, Les Féray sont bourreaux de père en fils jusqu’au début du XIXe siècle.

Le droit de havage permet aux bourreaux de se servir sur les foires et marchés en matières premières (céréales, fruits, oeufs, légumes, pain, etc.) et autant que la main peut en contenir. Le roi en fixant les modalités du droit de havage cherche à éviter les excès.

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