Dans la rue, on l’appelle carotte, chourage, fauche, tape, entôlage, fric-frac, resquille ; dans les milieux financiers, tripotage, magouille, indélicatesse, malversation ; à la campagne, maraude ou chapardage et à la guerre, pillage, brigandage et rapine. Pour le droit, le vol est simplement défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». La simplicité même de cette définition fait sa force : comme le démontre le nombre de substantifs utilisés pour le qualifier, le vol est un phénomène social éminemment labile et fluctuant. Condamné dès le droit romain, les textes de loi qui fondent sa répression témoignent tant de l’importance de la valeur sociale qu’il protège – la propriété – que des difficultés de sa répression. De plus, les évolutions législatives sont ici, plus que jamais, les témoins des changements sociaux : l’infraction aggravante de la nuit disparaît quand les villes s’illuminent du soir au matin. Le vol d’un moyen de télécommunication est devenu, récemment, l’un des rares à faire tomber l’immunité familiale faisant obstacle au vol entre conjoints, preuve de l’importance prise par ces outils dans nos vies.
Durant l’Ancien Régime, les peines sanctionnant le vol sont d’une grande dureté et marques, essorillage ou encore pendaison constituent la sanction de l’infraction. Les supplices corporels disparaissent à la Révolution française, mais le vol reste sévèrement puni, tandis que les infractions voisines se multiplient. La présente chronologie s’attache à la répression du vol par le droit pénal, à l’exception de rares incursions dans d’autres branches du droit. Les textes relatifs à l’« escroquerie » ou « abus de confiance » n’y figurent pas, suivant en cela la distinction tripartite de l’atteinte aux biens qui émerge à la Révolution et qui distingue ces faits.
Période révolutionnaire
1791
19-22 juillet 1791 |
Décret relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle Ce décret précise la compétence des polices quant aux différentes atteintes à la propriété des citoyens ou de l’État. L’escroquerie est incriminée pour la première fois, en ces termes : « Ceux qui, par dol, ou à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d’espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes ». Les peines sont plafonnées à cinq mille francs d’amende et deux ans de prison (article 35). ---------------- |
16-29 septembre 1791 |
Décret concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés Les plaintes concernant le vol de commis ou d’associés en matière de finance, commerce ou banque font l’objet d’une procédure particulière. Elles doivent être portées devant le directeur du jury du lieu du délit ou de la résidence de l’accusé. Dans les villes de plus de quarante mille habitants, elles pourront être portées devant le juge de paix. |
20 septembre-12 octobre 1791 |
Décret sur l’organisation d’une cour martiale maritime Ce décret instaure une cour martiale maritime dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, qui sera chargée de se prononcer sur les délits commis dans les arsenaux et sur ceux commis par les employés du département de la marine. En matière de vol, le décret précise que l’accusé sera condamné à la restitution de la chose volée. Si cette dernière est d’une valeur supérieure à six livres, les peines encourues sont le carcan, une amende du triple de la valeur de la chose volée, l’expulsion de l’arsenal et la dégradation civique. La peine sera celle de la chaîne pour six ans si le vol a été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets (gardiens de vaisseaux, contremaîtres…) ou des suisses, gendarmes, gardiens et consignes. |
20 septembre-12 octobre 1791 |
Décret sur l’organisation d’une cour martiale maritime Ce décret instaure une cour martiale maritime dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, qui sera chargée de se prononcer sur les délits commis dans les arsenaux et sur ceux commis par les employés du département de la marine. La peine sera celle de la chaîne pour six ans si le vol a été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets (gardiens de vaisseaux, contremaîtres…) ou des suisses, gendarmes, gardiens et consignes. |
25 septembre-6 octobre 1791 |
Le vol apparaît principalement dans les articles 1 à 28 de la section II, Des crimes et délits contre les propriétés. Les articles sont rédigés avec un luxe de détails qui attestent de la labilité de cette infraction et de l’attention qu’y prête le pouvoir, mais le vol en lui-même n’est pas défini. Le vol sans circonstances aggravantes sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle (article 28). Les circonstances aggravantes sont, quant à elles, particulièrement nombreuses et diversifiées. Les principales touchent : Le fait de commettre un vol de nuit ou d’être un commensal ou un salarié de la maison où a été commis le vol sont aussi des faits de nature à alourdir les peines. La peine encourue en cas de vol varie de quatre à dix-huit années de fers, auxquelles il faut ajouter les circonstances aggravantes. L’article 5 mentionne toutefois que, quel que soit le nombre de circonstances réunies, la condamnation ne pourra excéder vingt-quatre ans. |
1797
1797 |
Loi du 26 floréal an 5 relative au crime de brigandage Le Conseil des Cinq-Cents, l’une des assemblées législatives du Directoire, décide que « le moyen le plus efficace d’arrêter les brigandages et les violences qui se commettent dans différentes parties du territoire de la république, est d’appliquer à des délits aussi graves les peines les plus sévères ». Alors que la peine en matière de vol ne pouvait excéder vingt-quatre ans, il peut être passible de la peine capitale. C’est le cas pour le vol commis à force ouverte et par violence sur un grand chemin (une rue, une place publique) ou dans une maison habitée, s’il est accompagné de l’une des circonstances suivantes : La peine de mort aura lieu contre tous les coupables, même ceux qui ont été trouvés ne portant pas d’arme. |
1798
18 janvier 1798 |
Loi du 29 nivôse an 6 relative aux vols et des attentats sur les grandes routes Le Directoire exécutif nomme une commission spéciale relative à la sûreté des routes et voies publiques et au rétablissement de la tranquillité intérieure, probablement suite à l’affaire du courrier de Lyon1. Après avoir entendu le rapport de cette commission, le Conseil des Cinq-Cents considère « qu’il est instant de réprimer, par une justice prompte et active, le système d’assassinats et de brigandages que les ennemis de la République ont organisé sur son territoire ». Les cas de vol emportant la peine de mort sont élargis et la tentative est désormais passible de la peine capitale dans certaines circonstances. Les vols commis par force ouverte et violence, dans l’espace public ou une maison habitée, seront passibles de la peine de mort s’il y a eu effraction extérieure ou escalade, même si le vol n’a pas été consommé. ---------------- |
1799
16 décembre 1799 |
Loi qui attribue aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance de divers délits Le Conseil des Cinq-Cents estime que « que l’expérience a fait sentir la nécessité d’établir une plus juste proportion entre les peines et certains délits ; que ce défaut de proportion est trop souvent une source d’impunité ; que l’impunité est elle-même une source de délits contre lesquels l’intérêt social réclame un prompt remède ». Dans cette optique, le Conseil procède à la correctionnalisation de certains cas de vol, qui sont désormais qualifiés de délits et non plus de crimes. Cela pourrait être interprété comme une mesure de clémence, puisque les délits font l’objet de peines moins sévères que les crimes. Toutefois, il s’agit plutôt de s’assurer de condamnations effectives. En effet, les crimes sont jugés en cour d’assises, par un jury populaire. Or, ce jury préfère souvent acquitter l’auteur ou l’autrice de l’infraction plutôt que de le condamner à une peine qu’il juge trop lourde ou disproportionnée. Correctionnaliser le délit signifie qu’il ne passe plus devant les Assises, mais devant un tribunal correctionnel composé de magistrats professionnels. Sont, entre autres, correctionnalisés les vols commis dans les salles de spectacle ou les édifices publics ou encore ceux commis de jour dans un terrain fermé attenant à une maison habitée. Toutefois, le Conseil prend soin de préciser que les vols commis par « les domestiques à gages » (article 2) ou « le maître ou la maîtresse d’une auberge envers ceux qu’ils logent » (article 3) restent du ressort du Code pénal. |
1801
7 février 1801 |
Loi relative à l’établissement de tribunaux spéciaux Des tribunaux spéciaux, sans jurés, sont créés dans certains départements afin de connaître, entre autres, des vols commis sur les grandes routes ou des vols dans les campagnes avec effraction. Portalis légitime cette justice d’exception par le fait que ces crimes, « par leur nature […] violent plus ouvertement le pacte social ». |
Premier Empire
1810
12 février 1810 |
Le Code pénal de 1810 consacre le triptyque, déjà amorcé par le code de 1791, de l’atteinte aux biens qui s’articule autour du vol (article 379), de l’escroquerie (article 405) et de l’abus de confiance (article 408). Le vol simple est ainsi défini : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol ». Il introduit la section I du chapitre II (Crimes et délits contre les propriétés), qui compte vingt-deux articles définissant soigneusement les différents types de vols ou encore ce qu’il faut entendre effraction ou fausse clef. En revanche, le Code pénal précise le champ des immunités familiales. Le vol entre époux, entre ascendants, descendants et alliés de même degré n’est pas punissable pénalement et ne donne lieu qu’à des réparations civiles (article 380). Même si une section est consacrée au vol, on le trouve mentionné en d’autres endroits du Code pénal. Ainsi, le mendiant ou le vagabond « qui aura été saisi […] muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement » (article 277). Par ailleurs, l’homicide ou les violences commises pour se défendre d’une entrée par effraction ou d’un vol avec violences sont couverts par la légitime défense et ne constituent ni crime, ni délit (article 328 et 329). |
Restauration
1824
25 juin 1824 |
Loi contenant diverses modifications du Code pénal La loi du 25 juin 1824 est la première à permettre aux juges d’alléger la peine grâce à des circonstances atténuantes. Toutefois, elles ne sont pas généralisées, mais strictement limitées à l’infanticide, aux coups et blessures volontaires (article 309 du Code pénal) et aux vols commis dans les auberges, sur les chemins sans violence et autre circonstance aggravante ou encore aux vols commis avec escalade de clôture (articles 383, 384 et 386 alinéa 1). En matière d’infanticide, les circonstances atténuantes ont pour objectif d’assurer une meilleure répression : les jurés se montraient souvent réticents à prononcer la peine capitale, la seule prévue si l’infraction était constatée. En revanche, en matière de vols, elles relèvent d’un désir d’humaniser progressivement la répression, jugée trop sévère. |
1825
20 avril 1825 |
Cette loi, dite « loi du sacrilège » consacre la victoire de la droite très conservatrice. Parmi d’autres infractions, elle prévoit que le vol commis dans les églises sera puni, selon les circonstances aggravantes en présence, de la peine capitale, des travaux forcés ou de la réclusion. Cette loi sera abolie le 11 octobre 1830. |
Second empire
1863
13 mai 1863 |
Loi portant modification de plusieurs articles du Code pénal Cette loi introduit plusieurs modifications concernant les articles sur le vol, parfois mineures (comme le fait de corriger une rédaction redondante (article 382, article 389). Toutefois, elle abaisse la peine prévue dans certains cas, comme la tentative d’altérer des vins ou autres liquides (article 387) ou le fait pour un serrurier d’avoir fabriqué de fausses clés (article 399). |
Troisième république
1915
22 mai 1915 |
En introduisant les articles 460 et 461, la loi fait désormais du recel une infraction à part entière ; auparavant, il ne constituait qu’un acte de complicité. De ce fait, il peut désormais être puni s’il est commis en France, mais que les biens ont été volés à l’étranger. De plus, la prescription de l’infraction originelle de vol n’aura pas d’effet sur le recel, qui est un délit continu dont la prescription ne peut courir tant que les objets sont en possession de la personne receleuse. |
1922
27 octobre 1922 |
Loi aggravant la répression des vols commis en chemin de fer Cette loi assimile le vol commis en chemin de fer à celui commis sur les grands chemins. Il est puni de la réclusion s’il est commis sans circonstance aggravante, des travaux forcés à temps s’il y en a une et des travaux forcés à perpétuité s’il y en a deux. Il ne s’agit pas réellement d’une nouvelle incrimination, mais d’une modernisation de la circonstance aggravante. Son esprit reste le même puisque les législateurs considèrent ce type de vols comme particulièrement dangereux. Ils ne sont pas dictés par l’opportunité ou la seule nécessité, mais ils traduisent, selon eux, l’intention délibérée de poursuivre une carrière criminelle. |
1939
1er septembre 1939 |
Décret-loi sur la répression du pillage en temps de guerre Les crimes de pillage et tout vol commis « dans une maison d’habitation ou dans un édifice évacué par leurs occupants par suite d’événements de guerre » sont punis de la peine de mort. |
1940
15 mai 1940 |
Décret réprimant le pillage en temps de guerre Les individus arrêtés en flagrant délit de pillage tel qu’il est prévu par le décret du 1er septembre 1939 peuvent être traduits directement et sans instructions préalables devant le tribunal maritime ou militaire (article 1). Le décret précise que les jugements rendus par ces tribunaux ne sont susceptibles d’aucun recours et sont exécutoires immédiatement (article 2). |
Régime de Vichy
1941
24 avril 1941 |
Durant la guerre, l’extinction des lumières des villes fait partie des mesures de défense passive. La loi prévoit que seront punis de la peine capitale les vols commis durant « mesures d’obscurcissement de l’éclairage pour les besoins de la défense passive », en cas de port d’armes ou de violences (article 1). |
1943
8 décembre 1943 |
Loi réprimant les vols et escroqueries commis par des faux officiers civils ou militaires Le fait d’usurper un titre, de porter indûment un uniforme ou d’alléguer un faux ordre (article 1) pour commettre un vol est puni des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine capitale s’il y a eu port d’arme ou usage de violence (article 2). Les faits sont portés devant le tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. |
1944
27 janvier 1944 |
Loi réprimant les vols et détournements au préjudice des prisonniers de guerre La loi prend en compte le bien volé et l’auteur·ice du vol. Les vols ou tentatives de vol de biens adressés à des prisonniers de guerre ou recueillis en leur faveur sont punis des travaux forcés à temps. La peine est celle des travaux forcés à perpétuité si le vol a été commis par une personne dont les fonctions l’amènent à confectionner, manipuler ou transporter ces biens. |
Quatrième république
1950
2 août 1950 |
Loi n°50-892 modifiant l’article 380 du Code pénal (vol entre parents) Les bénéficiaires de l’immunité familiale restent les mêmes : le vol entre époux, entre ascendants et descendants et entre alliés de même degré ne pourra donner lieu qu’à des réparations civiles. Toutefois, le texte précise désormais que l’immunité ne s’applique aux alliés de même degré qu’à condition « que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément » (alinéa 3). Les receleur·ses des objets volés seront punis conformément aux articles 460 et 461 du Code pénal. |
23 novembre 1950 |
Loi n° 50-1443 modifiant les articles 381 et 386 et abrogeant l’article 385 du Code pénal L’article sur les circonstances aggravantes est durci. La peine de mort, qui n’était prévue qu’en cas de réunion des cinq circonstances aggravantes, est désormais applicable en présence de la seule circonstance de port d’arme apparente ou cachée. La réunion des autres circonstances (de nuit, par deux ou plusieurs, avec violence et effraction) emporte les travaux forcés à perpétuité et l’emploi d’un véhicule motorisé est rajouté à la liste |
Cinquième république
1981
2 février 1981 |
Loi n° 81-82 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes Le vol n’est plus passible de la peine capitale. De plus, alors que tout vol qualifié était auparavant un crime, désormais le vol aggravé peut être délictuel, comme les vols avec escalade ou effraction, commis de nuit ou en réunion. Les peines vont de trois mois de prison (vol simple) à la réclusion criminelle à perpétuité (vol à main armée avec violences ou commis en bande organisée), de 1000 à 200 000 francs d’amende. Les circonstances aggravantes jugées désuètes (tenant à la qualité de domestique ou au vol sur les chemins publics) ont été supprimées. |
1983
10 juin 1983 |
L’article 382 est modifié et prévoit les mêmes peines pour le vol commis, mais aussi « tenté ». Certains termes sont ajoutés à l’article 384 sur le vol aggravé, qui n’évoquait que des violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours : « Le vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d’une durée supérieure à huit jours ». |
1992
22 juillet 1992 |
Le Code pénal maintient la distinction entre vol, escroquerie et abus de confiance et reprend la définition du vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». La généralité de ces termes a permis à la jurisprudence de les interpréter au gré des évolutions des biens et des techniques. Néanmoins, certaines discussions furent plus âpres que d’autres, notamment en ce qui concerne la question fameuse du vol d’électricité, au XIXe siècle. L’électricité remplissait-elle les critères de matérialité exigés pour faire d’elle une chose susceptible d’appropriation ? En l’état des connaissances de l’époque, la réponse n’était pas aisée. La Cour de cassation a finalement tranché dans un arrêt du 3 août 1912, considérant que « l’électricité est livrée à l’abonné » et que « sa transmission peut être matériellement constatée ». Pour éviter de nouveaux débats, l’article 311-2 dispose que « La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol ». La mention « au préjudicie d’autrui » apparaît bienvenue au regard des sources d’énergie naturelles telles que l’énergie solaire. Comme l’a souligné la doctrine, le Code pénal de 1992 marque un réel changement de paradigme : là où celui de 1810 était tourné vers la protection de l’État, il s’agit désormais d’assurer la protection de la personne. Ces considérations, tout comme les adaptations nécessitées par les changements des mœurs et des modes de vie, apparaissaient clairement dans la modification des circonstances aggravantes. Tout d’abord, certaines sont abrogées : les vols spéciaux, qui étaient essentiellement des vols ruraux, sont désormais considérés comme les autres. La circonstance aggravante de commission de nuit est supprimée. Le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et les peines peuvent monter jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende en cas de vol aggravé. Le Code pénal consacre également la notion de l’état de nécessité à l’article 122-7, qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Les premières décisions rendues à ce sujet l’ont été à l’occasion de vol d’aliments, comme dans la célèbre affaire Louise Ménard. En 1898, Louise Ménard vole un pain pour nourrir sa mère, son fils et elle-même qui n’ont pas mangé depuis deux jours. Alors qu’elle a avoué l’infraction, le juge Magnaud acquitte la prévenue au nom de l’état de nécessité, qui fait obstacle à la constitution de l’infraction. |
2002
9 septembre 2002 |
Loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice L’âge des complices ou coauteurs·ices est désormais pris en compte : le vol est aggravé s’il est commis par un majeur qui se fait aider de mineurs et les peines sont encore alourdies si les mineur·es sont âgé·es de moins de treize ans. |
2004
9 mars 2004 |
Loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Une nouvelle circonstance aggravante est créée, celle d’un vol « commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée » (alinéa 9). |
2006
4 avril 2006 |
Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 L’article 311-12 comporte désormais une exception en matière d’immunité familiale. Le vol commis entre conjoints, ascendants et descendants pourra être poursuivi pénalement s’il porte sur « des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ». |
2010
2 mars 2010 |
Deux circonstances aggravantes sont ajoutées à l’article 311-4 concernant le vol aggravé : |
2011
14 mars 2011 |
L’article 311-4 relatif aux circonstances aggravantes est modifié. Les circonstances relatives à la « particulière vulnérabilité de la personne » et au fait de commettre un vol par « ruse, escalade ou effraction » relève désormais de l’article 311-5 du Code pénal et font l’objet de peines alourdies, jusqu’à 10 ans et 150 000€ d’amende. |
2012
6 mars 2012 |
Quand le vol a été commis avec violence ou est puni d’une peine criminelle, la peine complémentaire suivante doit obligatoirement être prononcée : interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation. Une exception peut être faite en cas de décision spécialement motivée par la juridiction, compte tenu des « circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » (article 311-14) |
6 août 2012 |
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel Dans l’article 311-4 du Code pénal relatif aux circonstances aggravantes, la mention « identité sexuelle » est rajoutée à l’alinéa concernant les vols commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle. |
2015
28 décembre 2015 |
Loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement La loi rajoute une nouvelle exception aux immunités familiales prévues par l’article 311-12. Le vol commis entre conjoints, ascendants et descendants pourra être poursuivi pénalement si « l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime ». |
2017
27 janvier 2017 |
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté La circonstance aggravante créée par la loi de 2004 est abrogée de l’article 311-4 car elle devient une circonstance aggravante générale, susceptible d’alourdir la peine encourue pour n’importe quel délit ou crime. Les faits concernés sont ceux commis contre la victime à raison de « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée » (article 132-76 du code pénal) ou « de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée » (article 132-77). |
2019
23 mars 2019 |
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Les auteur·ices de vol encouraient comme peine complémentaire l’obligation de faire un stage de citoyenneté (article 311-14). Désormais, cette peine est généralisée à chaque fois qu’une peine de prison est encourue. |
2020
3 juillet 2020 |
Face à la multiplication des dégradations et vol de défibrillateurs, la loi rajoute une circonstance aggravante pour le vol commis « sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » (article 311-4). |
30 juillet 2020 |
Loi n° 2020-936 visant à protéger les victimes de violences conjugales Le vol entre époux, ascendants ou descendants est passible de poursuite pénale depuis la loi de 2006, s’il porte sur les objets indispensables à la vie quotidienne. À côté des documents d’identité, des papiers administratifs et des moyens de paiement, l’alinéa mentionne désormais « les moyens […] de communication ». |
2021
30 novembre 2021 |
Une circonstance est ajoutée à l’article 311-4 et le vol est aggravé quand il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. |
BIBLIOGRAPHIE
Nicolas Catelan, « Le juge pénal, juge de la propriété (histoire d’une ambiguïté) », Lexbase Pénal, septembre 2021
Arnaud-Dominique Houte, Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXe-XXe siècles, Paris, Gallimard, 2021, 400 p.
Alexis Mihman, « Vol », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2023.
Marie-Hélène Renaut, « La répression du vol de l’époque romaine au XXIe siècle », Revue historique, t. 295, Fasc. 1 (597), janvier-mars 1996, p. 3-47.
Allen Robert, « Chapitre VI. La justice d’exception ». Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.