Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre II

Procédure.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 8 septembre 1945

Article 7

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de dix-huit ans, la poursuite qui le concerne sera disjointe dans les conditions ci-après.

Si le procureur de la République décide de suivre à l’égard des adultes par la procédure de flagrant délit ou de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et en saisira soit le juge des enfants, ou au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants, soit le juge d’instruction.

Si le procureur de la République estime qu’il y a information à l’égard de tous, la disjonction sera prononcée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 8

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le juge des enfants pourra en tout temps entendre le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde et toute personne dont l’audition lui paraîtra utile.

Il recueillera des renseignements par les moyens d’information ordinaires et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement. L’enquête sociale sera complétée par un examen médical et médico-psychologique.

Toutefois, le juge des enfants pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.Ces diligences faites, le juge des enfants classera l’affaire s’il estime que l’infraction n’est pas établie. Dans le cas contraire, il pourra :

1° Soit simplement admonester l’enfant ;

2° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en décidant, le cas échéant, selon les circonstances, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée ;

3° Soit ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants ;

4° Soit ordonner le renvoi de l’affaire, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Le juge des enfants pourra décerner tous mandats utiles dans les conditions prévues par les articles 94 et suivants du code d’instruction criminelle et sous la réserve exprimée à l’article 11.

Les dispositions de la loi du 8 décembre 1897 ne sont pas applicables à l’enquête du juge des enfants.

Les décisions du juge des enfants ne seront pas inscrites au casier judiciaire.

Article 9

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le juge d’instruction recherche, en se conformant aux règles générales du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897, si le mineur est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.

S’il parait que le mineur est l’auteur d’un fait qualifié crime ou délit, il recueillera tous renseignements utiles conformément aux dispositions de l’article 8.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, déclarera, suivant les circonstances, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, ou renverra le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, dans le cas prévu à l’article 20 ci-après, devant la chambre des mises en accusation.

Si celui-ci a des co-auteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers seront, en cas de poursuites, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée par le tribunal pour enfants.

Article 10

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le représentant légal ou le gardien du mineur, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.

Ils pourront charger de l’enquête sociale les services spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées par le tribunal pour enfants.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une œuvre privée habilitée ;

4° A l’assistance publique ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou mental du mineur exige une observation, soit médicale, soit médico-psychologique, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Le ministère public et le mineur pourront interjeter appel de l’ordonnance du juge des enfants ou du juge d’instruction concernant les mesures provisoires ci-dessus, conformément à l’article 24.

Article 11

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial.

Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime.