Législation / Ordonnance 45-174 /

Chapitre IV

La liberté surveillée.

Texte du 2 février 1945,

Version en vigueur au 8 septembre 1945

Article 25

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est exercée par des délégués à la liberté surveillée, choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe, majeures, de nationalité française. Les délégués sont nommés par le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, par le président du tribunal pour enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné, soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévue à l’article 31 ci-après.

Les frais de transport des délégués seront payés comme frais de justice criminelle. Toutefois, les représentants qualifiés des œuvres privées et des institutions ou services publics, lorsqu’ils sont désignés comme délégués à la liberté surveillée à l’égard des mineurs qui leur sont confiés, ne pourront prétendre de ce chef au remboursement par l’Etat de leurs frais de transport.

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront désigner, parmi les délégués à la liberté surveillée du ressort, des délégués permanents rémunérés qui, outre leurs fonctions normales, seront chargés de guider et de coordonner l’action des délégués.

Les délégués permanents devront satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Article 26

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 7 octobre 1946

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants et, au tribunal de la Seine, au président du tribunal pour enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur à une amende de 500 à 2000 francs.

Article 27

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même. pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement, suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

Article 28

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, soit d’office, soit à requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou remis à une personne digne de confiance, une mesure ayant pour effet la remise de l’enfant à la garde d’une oeuvre privée ou son placement dans un internat approprié, à l’assistance publique, dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’Etat ou d’une administration publique.

Il en sera de même dans tous les cas où il y aura lieu de décider le placement d’un mineur dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Article 29

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 23 décembre 1958

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Ils pourront, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11.

Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.

Article 30

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15 ci-dessus. Après l’âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 31

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Texte du 2 février 1945, en application du 2 février 1945 au 24 mai 1951

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge dès enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants de l’arrondissement judiciaire où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants de l’arrondissement où le mineur se trouvera placé ou arrêté

Article 32

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Texte du 2 février 1945, en application depuis le 2 février 1945

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.