Chapitre V
De l’acceptation et de la répudiation des successions
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Section I
De l’acceptation
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Article 774
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.
Article 775
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.
Article 776
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 777
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.
Article 778
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Article 779
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Article 780
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
2° De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.
Article 782
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Article 783
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.
Section II
De la renonciation aux successions
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Article 784
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Article 785
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.
Article 786
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 787
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Article 788
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé.
Article 789
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La faculté d’accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 791
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.
Article 792
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Section III
Du bénéfice d’inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Article 793
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Article 794
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
Article 795
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.
Article 796
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque, sont à la charge de la succession.
Article 798
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Article 800
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.
Article 801
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’héritier qui s’est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire.
Article 802
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage,
1° De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Article 803
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 804
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.
Article 805
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Article 806
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Article 807
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.
Article 808
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.
Article 809
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 810
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Section IV
Des successions vacantes
Texte du 19 avril 1803, valide depuis le 29 avril 1803
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Article 811
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.
Article 813
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Article 814
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes.