Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section IV

De la clause de séparation des dettes

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 8 septembre 1945

Article 1510

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 29 avril 1924, en application depuis le 2 mai 1924

La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs dettes personnelles les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non.

Article 1511

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis.

Article 1512

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

Article 1513

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.