Chapitre I
De la présomption d’absence
Texte du 15 mars 1803, valide depuis le 25 mars 1803
Version en vigueur au 31 mars 1804
Article 112
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S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
Article 113
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Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles ils seront intéressés.
Article 114
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Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.