Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre IV

Des effets du divorce

Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 27 juillet 1884

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 295

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

Article 296

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

Article 297

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

Article 298

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Article 299

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Article 300

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Article 301

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

Article 302

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 3 septembre 1807

Les enfans seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

Article 303

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfans, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

Article 304

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Article 305

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Texte du 21 mars 1803, en application du 31 mars 1803 au 30 août 1816

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état : le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.