Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section III

De la tutelle des ascendans

Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 1 janvier 1835

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 402

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré.

Article 403

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.

Article 404

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendans.