Loi sur la réunion des lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français (Bull. des Lois, 3e S., B. 354, n° 3677).
Art. 1er. - Seront réunis en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français, les lois qui suivent ;
SAVOIR :
1° Loi du 14 ventôse an XI sur la publication, les effets et l'application des lois en général;
2° Loi du 17 ventôse an XI sur la jouissance et la privation des droits civils;
3° Loi du 20 ventôse an XI sur les actes de l'état civil ;
4° Loi du 23 ventôse an XI sur le domicile ;
5° Loi du 24 ventôse an XI sur les absents ;
6° Loi du 26 ventôse an XI sur le mariage ;
7° Loi du 30 ventôse an XI sur le divorce ;
8° Loi du 2 germinal an XI sur la paternité et la filiation ;
9° Loi du 2 germinal an XI sur l'adoption et la tutelle officieuse ;
10° Loi du 3 germinal an XI sur la puissance paternelle ;
11° Loi du 5 germinal an XI sur la minorité, la tutelle et l'émancipation ;
12° Loi du 8 germinal an XI sur la majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire ;
13° Loi du 4 pluviôse an XII sur la distinction des biens ;
14° Loi du 6 pluviôse an XII sur la propriété ;
15° Loi du 9 pluviôse an XII sur l'usufruit, l'usage et l'habitation ;
16° Loi du 10 pluviôse an XII sur les servitudes ou services fonciers ;
17° Loi du 29 germinal an XI sur les successions ;
18° Loi du 13 floréal an XI sur les donations entre-vifs et les testaments ;
19° Loi du 17 pluviôse an XII sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général ;
20° Loi du 19 pluviôse an XII sur les engagements qui se forment sans convention ;
21° Loi du 20 pluviôse an XII sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux ;
22° Loi du 15 ventôse an XII sur la vente ;
23° Loi du 16 ventôse an XII sur l'échange ;
24° Loi du 16 ventôse an XII sur le contrat de louage ;
25° Loi du 17 ventôse an XII sur le contrat de société ;
26° Loi du 18 ventôse an XII sur le prêt ;
27° Loi du 23 ventôse an XII sur le dépôt et le séquestre ;
28° Loi du 19 ventôse an XII sur les contrats aléatoires ;
29° Loi du 19 ventôse an XII sur le mandat ;
30° Loi du 24 pluviôse an XII sur le cautionnement ;
31° Loi du 29 ventôse an XII sur les transactions ;
32° Loi du 23 pluviôse an XII sur la contrainte par corps en matière civile ;
33° Loi du 25 ventôse an XII sur le nantissement ;
34° Loi du 28 ventôse an XII sur les privilèges et hypothèques ;
35° Loi du 28 ventôse an XII sur l'expropriation forcée et les ordres entre les créanciers ;
36° Loi du 24 ventôse an XII sur la prescription.
Art. 2. - Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfants aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans le cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre Du mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n° 151.
Art. 3. - Sera insérée au titre De la distinction des biens, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n° 529, la disposition contenue en l'article qui suit :
« Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle. »
Art. 4. - Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres.
La loi du 14 ventôse an XI, sur la publication, les effets et l'application des lois en général, est le titre préliminaire.
Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre Des personnes.
Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre Des biens et des différentes modifications de la propriété;
Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois, sous le titre Des différentes manières dont on acquiert la propriété;
Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui doivent y être comprises.
Art. 5. - Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.
Art. 6. - La disposition de l'article 1er n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.
Art. 7. - À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code.
Signé BONAPARTE, Premier Consul.
Contre-signé, le Secrétaire d’État, Hugues B. MARET. Et scellé du sceau de l’État.
Vu, le Grand-juge, Ministre de la justice, signé REGNIER.