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23 janvier 1874. Loi relative à la surveillance de la haute police

Art. 1er. Les art. 44, 46, 47 et 48 du Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 44. L’effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu’il aura subi sa peine. Le condamné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence ; à défaut de cette déclaration, le gouvernement le fixera lui-même. Le condamné à la surveillance ne pourra quitter la résidence qu’il aura choisie ou qui aura été assignée, avant l’expiration d’un délai de six mois, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur. Néanmoins les préfets pourront donner cette autorisation : 1er dans les cas de simples déplacements dans les limites mêmes de leur département ; 2ème dans les cas d’urgence, mais à titre provisoire seulement. Après l’expiration du délai de six mois, ou avant même l’expiration de ce délai, si l’autorisation nécessaire a été obtenue, le condamné pourra se transporter dans toute résidence non interdite, à la charge de prévenir le maire huit jours à l’avance. Le séjour de six mois est obligatoire pour le condamné dans chacune des résidences qu’il choisira successivement pendant tout le temps qu’il sera soumis à la surveillance, à moins d’autorisation spéciale, donnée conformément aux dispositions précédentes, soit par le ministre de l’intérieur, soit par les préfets. Tout condamné qui se rendra à sa résidence recevra une feuille de route réglant l’itinéraire dont il ne pourra s’écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune qu’il devra habiter.

Art. 46. En aucun cas, la durée de la surveillance ne pourra excéder vingt années. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine et pendant vingt années, sous la surveillance de la haute police. Néanmoins, l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de la surveillance ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis. Tout condamné à des peines perpétuelles, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt ans.

Art. 47. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu’ils auront subie, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement par l’arrêt ou le jugement de condamnation. Dans les cas prévus par le présent article et par les paragraphes 2 et 3 de l’article précédent, si l’arrêt ou le jugement ne contient pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine de nullité, qu’il en a été délibéré.

Art. 48. La surveillance pourra être remise ou réduite par voie gracieuse. Elle pourra être suspendue par mesure administrative. La prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis. En cas de prescription d’une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt années. La surveillance ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie. 2. Des règlements d’administration publique détermineront le mode d’exercice de la surveillance et fixeront les conditions sous lesquelles, après un temps d’épreuve, cette surveillance pourra être suspendue.