Art. 1er . Les infractions prévues par les art. 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste.
2. Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr. tout individu qui, en dehors des cas visés par l’article précédent, sera convaincu d’avoir, dans un but de propagande anarchiste : 1er soit par provocation soit par apologie des faits spécifiés auxdits articles, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d’incendie, soit les crimes punis par l’art. 435 du Code pénal ; 2ème ou adressé une provocation à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans ce qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires et la défense de la constitution républicaine. Les pénalités prévues au paragraphe 1er seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n’aurait pas le caractère d’un acte de propagande anarchiste ; mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégation édictée par l’art. 3 de la présente loi ne pourra être prononcée. La condamnation ne pourra être prononcée sur l’unique déclaration d’une personne affirmant avoir été l’objet des incitations ci-dessus spécifiées, si cette déclaration n’est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation.
3. La peine accessoire de la relégation pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des art. 1 et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d’emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement pour des faits spécifiés auxdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.
4. Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l’emprisonnement individuel, sans qu’il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine. Les dispositions du présente article seront applicables pour l’exécution de la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement prononcée en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d’engins explosifs.
5. Dans les cas prévus par la précédente loi, et dans tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou partie, la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l’ordre public. Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des art. 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, et sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois d’amende de 1,000 fr. à 10,000 fr. Sera poursuivie dans les mêmes conditions et passibles des mêmes peines pour publication ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, de documents ou actes de procédure spécifiés à l’art. 38 de la loi du 29 juillet 1881.
6. Les dispositions de l’art. 463 du Code pénal sont applicables à la présente loi.