Évolution des principaux textes concernant la mise en liberté provisoire (code d’instruction criminelle).
Chapitre VII − Des mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d’arrêt
Article 91
1808-1865 |
Ancien art. 91. - Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. - Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. - Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante. |
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1865-1957 |
"Art. 91. (L. 14 juill. 1865.) En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra. Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. - Instr. 95 s." |
Article 92
1808-1957 |
Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article. |
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Article 93
1808-1897 |
Ancien art. 93. - Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. |
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1897-1957 |
Art. 93. (L. 8 déc. 1897) Dans le cas de mandat de comparution, il interogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard de l'entrée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt. A l'expiration de ce délai, l'inculpé sera conduit, d'office et sans aucun nouveau délai, par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat. En cas de refus, d'absence ou d'empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu'il désignera ; à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l'inculpé. Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui, en violation du paragraphe précédent, aura été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dépôt ou d'arrêt sans avoir été interrogé par le juge d'instruction ou conduit, comme il vient d'être dit, devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu. Tous gardiens-chefs de maisons de dépôt ou d'arrêt, tous procureurs de la République qui ne se seront pas conformés aux dispositions du paragraphe 2 précédent seront poursuivis comme coupables d'attentats à la liberté et punis, savoir : les procureurs de la République ou autres officiers du ministère piblic, des peines portées en l'article 119 du Code pénal, et les gardiens-chefs des peines portées en l'article 120 du même Code. Le tout sans préjudice des sanctions édictées par l'article 112 contre le greffier, le juge d'instruction et le procureur de la République. - Instr. 40, 91, 132. |
Article 94
1808-1855 |
Ancien art. 94 [TEXTE DE 1808.] - Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera pleine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée. |
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1855-1865 |
[TEXTE DE LA LOI DU 4 AVRIL 1855.] - Après l'interrogatoire, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. - Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. - L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. - Le juge d'instruction pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel un mandat d'arrêt dans la forme ci-après déterminée. |
1865-1957 |
"Art. 94. (L. 14 juill. 1865.) Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus grave. Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur impérial (le procureur de la République). Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial (du procureur de la République), et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. - T. cr. 95." |
Chapitre VIII − De la liberté et du cautionnement
Article 113
1808-1865 |
Ancien art. 113 [TEXTE DE 1808.] - La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante. |
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1865-1933 |
[TEXTE DE LA LOI DU 14 JUILLET 1865.] - En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. - En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. - La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année. |
1933-1935 |
[TEXTE DE LA LOI DU 7 FÉVRIER 1933.] - Aucun inculpé, après son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, ne peut être mis ou maintenu en détention, s'il a un domicile certain et si la peine encourue est inférieure à deux ans d'emprisonnement. La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois, sans sursis, pour délits de droit commun. - En toute autre matière correctionnelle que celle prévue dans la première partie du paragraphe précédent et en matière criminelle, la liberté provisoire est de droit cinq jours après le même interrogatoire. Toutefois, il pourra être dérogé à cette dernière règle et la détention préventive pourra être maintenue par ordonnance motivée du juge dans les cas suivants : - 1° Si l'inculpé n'a pas en France un domicile certain ; - 2° S'il a été précédemment condamné à plus de trois mois d'emprisonnement, sans sursis, pour délits de droit commun ; - 3° S'il y a lieu de craindre que l'inculpé essaie de se soustraire à la justice ; - 4° S'il est dangereux pour la sécurité publique ; - 5° Si son maintien en liberté est de nature à nuire à la manifestation de la vérité. |
1935-1939 |
[TEXTE DE LA LOI DU 25 MARS 1935.] - Lorsque le maximum de la peine prononcée par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en France ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné pour crime, ou à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. - Dans les cas autres que ceux régis par les dispositions qui précèdent, la mise en liberté sera de droit quinze jours après celui de l'interrogatoire de première comparution. - Toutefois, le juge d'instruction pourra, sur les conclusions du procureur de la République et par ordonnance motivée, prolonger la détention préventive pendant un nouveau délai d'un mois au plus dans les circonstances suivantes : - 1° Si l'inculpé n'a pas en France un domicile certain ; - 2° S'il a été déjà condamné pour crime ou à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun ; - 3° S'il y a lieu de craindre que l'inculpé essaie de se soustraire à la justice ; - 4° S'il est dangereux pour la sécurité publique ; - 5° Si sa mise en liberté est de nature à nuire à la manifestation de la vérité. |
1939-1957 |
"Art. 113. (Décr.-L. 18 nov. 1939.) En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conslusions du procureur de la République, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire de première comparution, en faveur du prévenu domicilié en France, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun." |
Article 114
1808-1865 |
Ancien art. 114 [TEXTE DE 1808.] - Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera provisoirement mis en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. - La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause. 1856 : La chambre du conseil est remplacée par le juge d'instruction. |
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1865-1933 |
[TEXTE DE LA LOI DU 14 JUILLET 1865.] - La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120. - Ce cautionnement garantit : - 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; - 2° Le payement dans l'ordre suivant : - 1° Des frais faits par la partie publique ; - 2° De ceux avancés par la partie civile ; - 3° Des amendes. - L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. |
1933-1935 |
[TEXTE DE LA LOI DU 7 FÉVRIER 1933.] - La durée de la détention préventive résultat de l'ordonnance prévue au paragraphe 2 de l'article qui précède ne pourra excéder quinze jours. - Si les nécessités de l'information exigent une prolongation de cette durée, le juge d'instruction fera son rapport à la chambre du conseil. Celle-ci, sur les conclusions du procureur de la République, l'inculpé et son conseil entendus, ce dernier appelé par lettre recommandée et vingt-quatre heures à l'avance, ordonnera, s'il y a lieu, que la détention soit maintenue pour une période d'un mois au plus. Ce délai peut être renouvelé plusieurs fois dans les même formes jusqu'à la clôture de l'information. - Le procureur de la République et l'inculpé peuvent interjeter appel de la décison de la chambre du conseil. - La procédure est celle de l'article 135 de ce Code. |
1935-1939 |
[TEXTE DE LA LOI DU 25 MARS 1935.] - A l'expiration des effets de l'ordonnance prévue au troisième alinéa de l'article précédent, le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la Rpublique, l'inculpé et son conseil entendus, ce dernier et la partie civile appelés par lettre recommandée, vingt-quatre heures à l'avance, pourra ordonner, s'il y a lieu, que la détention soit maintenue pour une période d'un mois au plus. |
1939-1957 |
"Art. 114. (Décr.-L. 18 nov. 1939.) La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120. Ce cautionnement garantit : 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; 2° Le payement dans l'ordre suivant : a) Des frais faits par la partie publique ; b) De ceux avancés par la partie civile ; c) Des amendes ; d) Des restitutions et dommages-intérêts. L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement." |
Article 115
1808-1865 |
Ancien art. 115 [TEXTE DE 1808.] - Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. |
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1865-1933 |
[TEXTE DE LA LOI DU 14 JUILLET 1865.] - La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'information, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. - Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la cour, sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision. |
1933-1935 |
[TEXTE DE LA LOI DU 7 FÉVRIER 1933.] - La mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être autorisée, même d'office, en toute matière et en tout état de cause, par le juge d'instruction, sur les conclusions du ministère public, à charge par l'inculpé d'élire domicile au siège du tribunal ou de la cour et de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure ainsi que pour l'exécution de la sentence aussitôt qu'il en sera recquis. - Ladite mise en liberté provisoire pourra toujours, dans ce cas, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. - Ce cautionnement garantit : - 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; - 2° Le payement dans l'ordre suivant : - a) Des frais faits par la partie publique ; - b) De ceux avancés par la partie civile ; - c) Des amendes. - L'ordonnance ou le jugement de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. - L'ordonnance ou le jugement qui prononce la mise en liberté provisoire sera exécuté par provision et nonobstant appel. |
1935-1939 |
[TEXTE DE LA LOI DU 25 MARS 1935.] - Le procureur de la République et l'inculpé pourront interjeter appel de ladite ordonnance. - Le même droit appartiendra au procureur général. - Les formes et délais de l'appel sont réglés par l'article 135 de ce code. |
1939-1957 |
"Art. 115. (Décr.-L. 18 nov. 1939.) La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'informaion, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre des mises en accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne pourra décerner un nouveau mandat qu'autant que la cour, sur les réquisitions écrites du ministère public, aura retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision." |
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