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Décret du 21 novembre 1966. Statut spécial des personnels de l'administration pénitentiaire

Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;
Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret modifié n° 58-1204 du 12 décembre 1958 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire (Lire le texte);
Vu le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret modifié n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d’administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de dEtat ;
Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Sous réserve des mesures dérogatoires prises en application de l’ordonnance susvisée du 6 août 1958 et figurant au présent décret, le personnel de surveillance, le personnel éducatif et de probation, le personnel technique et de formation professionnelle, le personnel administratif et le personnel de direction des services extérieurs de l’administration pénitentiaire constituent des corps qui sont soumis au statut général des fonctionnaires.


TITRE Ier. Personnel de surveillance.



CHAPITRE Ier. Des surveillants et surveillants principaux, premiers surveillants et surveillants chefs.

Art. 2. - Les surveillants et surveillants principaux assurent la garde des détenus, maintiennent l’ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires et au cours des transfèrements administratifs, contrôlent le travail pénal et en surveillent la bonne exécution. Ils sont associés aux tâches de rééducation.
Les premiers surveillants assurent, sous l’autorité des surveillants chefs, l’encadrement des surveillants et des surveillants principaux.

Art. 3. - Le grade de surveillant comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et neuf échelons. Les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le 7e échelon de leur grade.

Le grade de premier surveillant comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de surveillant chef comprend six échelons.

Art. 4. - Sous réserve de la législation relative aux emplois réservés, les surveillants sont recrutés par un concours d’entrée à une école pénitentiaire. Ce concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959 et, en outre, aux conditions suivantes:

  • Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
  • N’avoir été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel ;
  • Satisfaire aux conditions particulières d’aptitude physique définies par un arrêté pris en application de l’article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 par le garde des sceaux, ministre de la justice.
  • Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois au concours, La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, peuvent être autorisés à se présenter au concours, dès l'âge de dix-neuf ans, les candidats ayant accompli leur service militaire légal ou reconnus définitivement aptes à l’accomplir.

Art. 6. - L’organisation du concours, le programme et les modalités des épreuves ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours comporte des épreuves physiques.

Art. 7. - Le jury établit, dans la limite du nombre des postes offerts au concours, la liste des candidats admis, qui sont classés par ordre de mérite.
II peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu’il estime aptes à être admis à une école pénitentiaire si des défections viennent à se produire parmi les candidats admis.

Art. 8. - Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants et suivent une scolarité de trois mois à l'école pénitentiaire.
Seuls peuvent être nommés avant l'âge de vingt et un ans les candidats qui ont effectivement accompli leur service militaire légal.

Art. 9. - A la fin de leur instruction à l'école pénitentiaire, les élèves surveillants subissent des épreuves de fin de scolarité dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
S’ils n’ont pas satisfait à ces épreuves, les intéressés perdent le bénéfice de leur admission au concours. Toutefois, ils peuvent être autorisés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à renouveler leur période d’instruction à l'école. Cette autorisation ne peut être accordée qu’une fois.

Art. 10. - Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de fin de scolarité sont nommés surveillants stagiaires et affectés dans un établissement pénitentiaire, où ils effectuent un stage d’un an,

Art. 11. - A l’expiration de la période de stage, ceux dont l’aptitude à l’emploi est jugée satisfaisante sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, en qualité de surveillant de 1er échelon.
Les périodes de scolarité et de stage n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à poursuivre leur stage dans la limite d’une année, soit licenciés, soit enfin remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.

Art. 12. - Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants et les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d’aptitude, délivré à la suite d’un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les surveillants ne peuvent se présenter à l’examen professionnel prévu à l’alinéa précédent s’ils n’ont pas atteint le 5e échelon de leur grade.
La liste des fonctionnaires autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les premiers surveillants ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 5e échelon de leur grade peuvent être promus à l'échelon exceptionnel, s’ils sont inscrits au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant chef les premiers surveillants qui, ayant atteint le 2e échelon de leur grade, sont inscrits au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 14. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
Pour les surveillants et surveillants principaux : à un an dans le 1er échelon ; à deux ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons ; à trois ans dans les 7e et 8e échelons;
Pour les premiers surveillants, à trois ans dans tous les échelons ;
Pour les surveillants chefs, à deux ans dans tous les échelons.

CHAPITRE II. Des chefs de maison d’arrêt.

Art. 15. - Dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, les maisons d’arrêt de moins de cent détenus figurant sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sont placées sous la direction d’un chef de maison d’arrêt. Celui-ci administre les services de l'établissement dont il a la charge ; il est responsable de son fonctionnement.

Art. 16. - L’emploi de chef de maison d’arrêt comprend cinq échelons de rémunération.

Art. 17. - Seuls peuvent être nommés à cet emploi les surveillants chefs qui ont atteint le 4e échelon de leur grade et sont inscrits sur une liste d’aptitude établie après des épreuves de sélection dont les modalités sont arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 18. - Les surveillants chefs nommés à l’emploi de chef de maison d’arrêt sont placés à l'échelon de rémunération qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur dernière situation.

Art. 19. -. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Art. 20. - L’emploi de chef de maison d’arrêt peut être retiré dans l’intérêt du service.
L’ancienneté acquise dans cet emploi est alors considérée, pour l’application de l’article 14 ci-dessus, comme temps de services effectifs accomplis dans le grade de surveillant chef.


TITRE II. Personnel éducatif et de probation.


CHAPITRE 1er. Des éducateurs.

Art. 21. - Les éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont chargés soit de l’observation et de la rééducation des détenus en vue de leur amendement et de leur reclassement social, soit du contrôle et de l’assistance des condamnés mis à l'épreuve, des libérés conditionnels et des interdits de séjour assistés.
Dans ce dernier cas, ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des juges de I’application des peines et prennent l’appellation de délégué à la probation.

Art. 22. - Les éducateurs sont affectés, selon les besoins du service, soit à une maison centrale, un centre pénitentiaire, une maison d’arrêt, un quartier spécial de maison d’arrêt, un quartier de jeunes détenus, soit à un comité de probation et d’assistance aux libérés.

Ils peuvent, en outre, être appelés à exercer leurs fonctions dans un centre ou foyer de semi-liberté, dans une école pénitentiaire ou dans tout autre service relevant de la direction de l’administration pénitentiaire.

Art. 23. - Le corps des éducateurs comporte un seul grade qui comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et dix échelons.

Art. 24. - Les éducateurs sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du présent décret ;
2° Par voie d’affectation, suivie le cas échéant d’intégration, d'éducateurs des services extérieurs de l'éducation surveillée dans les conditions fixées à l’article 29 du présent décret ;
3° Par voie de détachement, dans les conditions fixées à l’article 30 ci-dessous, parmi les éducateurs des services extérieurs de l'éducation surveillée et parmi les fonctionnaires d’enseignement appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 ;
4° Parmi les candidats ayant subi avec succès, depuis moins de deux ans, les épreuves du concours ouvert pour le recrutement d'élèves éducateurs de l'éducation surveillée.
En outre, lorsque neuf nominations. ont été effectuées en application des dispositions ci-dessus, un éducateur peut, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article 27 du présent décret, être nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de probation justifiant de plus de quinze années de services publics dont cinq années au moins accomplies dans les services extérieurs de l’administration pénitentiaire et âgés de plus de trente-huit ans.
Art. 25. - Le concours prévu à l’article 24 ci-dessus est ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 26. - Le concours comporte des épreuves théoriques et pratiques, écrites et orales, ainsi que des épreuves d’aptitude physique.
En outre, pour être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats doivent avoir satisfait à un examen médico-psychologique dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modalités d’organisation du concours, le programme, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 27. - Les candidats reçus au concours et ceux qui sont recrutés en application du 4° de l’article 24 ci-dessus s’engagent à occuper un emploi pendant cinq ans au moins dans le poste assigné par l’administration et à rembourser, au cas où ils ne satisferaient pas à cette obligation, tout ou partie de la rémunération allouée pendant la période de formation, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Ils sont nommés élèves éducateurs et reçoivent une formation théorique d’une durée d’un an à une école pénitentiaire. A l’expiration de cette année, et si leurs notes sont jugées satisfaisantes, ils sont nommés éducateurs stagiaires. Ils accomplissent alors un stage de formation pratique d’un an dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A la fin de cette année de stage, les éducateurs stagiaires sont titularisés s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les modalités sont fixées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
Les candidats qui n’ont, pas été reçus sont soit licenciés, soit autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du jury, à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d’une année.
La titularisation est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au 1er échelon du grade d'éducateur.
Les adjoints de probation visés au dernier alinéa de l’article 24 ci-dessus reçoivent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les autres élèves éducateurs, la formation d’une école pénitentiaire. A l’issue de leur scolarité, ils sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions fixées à l’article 28.

Art. 28. - Ceux des candidats reçus au concours ou recrutés en application de l’article 24 (4°) qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire sont, lors de leur nomination dans le corps des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 31 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d'échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Ceux des candidats reçus au concours ou recrutés en application de l’article 24 (4°) qui avaient antérieurement la qualité d’agent de l’Etat sont, lors de leur nomination dans le corps des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, reclassés, après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée; ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un reclassement à un échelon comportant un traite-ment égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 29. - Les affectations et les intégrations des éducateurs visés à l’article 24 (2°) ci-dessus sont prononcées par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des intéressés.
Les intégrations sont effectuées, après avis de la commission administrative paritaire, à échelon numérique égal avec conservation de l’ancienneté d'échelon.

Art. 30. - Les fonctionnaires détachés en application du 3° de l’article 24 sont classés à l'échelon comportant un traite-ment égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement dans leur ancien corps.
Les éducateurs des services extérieurs de l'éducation surveillée ainsi détachés peuvent, sans qu’aucun délai leur soit opposable, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des éducateurs ; ils sont alors reclassés dans les conditions prévues à l’article 29 ci-dessus.
Les autres fonctionnaires peuvent demander à être intégrés dans le corps des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur détachement. Ils sont alors soumis, s’ils ne l’ont déjà été, à un examen médico-psychologique dans les conditions prévues à l’article 26 (2e alinéa) ci-dessus et titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, dans dans leur nouveau grade à un échelon déterminé compte tenu des délais d’avancement prévus à l’article 31 ci-après et en fonction de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine.

Art. 31. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d'éducateur pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les quatre premiers échelons, à trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons, à quatre ans dans les 8e et 9e échelons.

CHAPITRE II. Des adjoints de probation

Art. 32. - Les adjoints de probation assistent les éducateurs délégués à la probation.
Le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C leur est applicable.
Le corps des adjoints de probation comprend un seul grade.

Art. 33. - Les adjoints de probation sont recrutés :
1° Par voie de concours ouvert :
Aux candidats n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus et titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
Aux fonctionnaires ou agents de l’Etat ayant accompli au moins deux années de services civils effectifs et âgés de moins de quarante-cinq ans.
2° Dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif total du corps, par voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé en catégorie C, dans les conditions fixées à l’article 36 ci-après.

Art. 34. - La nature des épreuves, les modalités d’organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 35. - Les candidats reçus au concours prévu à l’article 33 ci-dessus sont nommés stagiaires et rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade, sous réserve des dis-positions de l’article 3 du décret du 16 février 1957 susvisé.
La durée du stage est fixée à un an.
Les stagiaires ayant obtenu des notes satisfaisantes au cours du stage sont titularisés au 1er échelon avec l’ancienneté acquise pendant la durée du stage.
Toutefois, les adjoints de probation recrutés en application du 1° (2° alinéa) de l’article 33 et qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'État sont immédiatement titularisés.

Art. 36. - Les fonctionnaires détachés en application du 2° de l’article 33 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine, en conservant l’ancienneté acquise.
Ils peuvent être intégrés sur leur demande, après un an de fonctions, dans le corps des adjoints de probation.


TITRE III. Personnel technique et de formation professionnelle.

Art. 37. - Le personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend deux corps, celui de chef de travaux et celui d’instructeur technique, qui comportent chacun un seul grade.
Le grade de chef de travaux comporte dix échelons et celui d’instructeur technique onze échelons.

Art. 38. - Les chefs de travaux assurent l’encadrement des détenus au travail. Ils sont chargés de la direction des ateliers, chantiers et exploitations agricoles. Ils exécutent, selon leur spécialité, tous travaux nécessaires au fonctionnement des établissements et des ateliers pénitentiaires.
Les instructeurs techniques sont chargés, selon leur qualification, de l’enseignement professionnel théorique et de la formation professionnelle des détenus.
Pendant les heures et sur les lieux de travail, les chefs de travaux et les instructeurs techniques maintiennent l’ordre et la discipline.

CHAPITRE I. Des chefs de travaux.

Art. 39. - Les chefs de travaux sont recrutés par concours ouverts aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toute-fois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus et justifiant de trois années d’activité professionnelle.

Art. 40. - Les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats reçus au concours sont nommés chefs de travaux stagiaires et accomplissent un stage de deux années.
A l’expiration de la période de stage, ceux dont l’aptitude à l’emploi est jugée satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à poursuivre leur stage dans la limite d’une année, soit licenciés, soit enfin remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.

CHAPITRE II. Des instructeurs techniques.

Art. 41. - Les instructeurs techniques sont recrutés :
1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir, par concours ouverts aux candidats âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, satisfaisant aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, et justifiant de cinq années d’activité professionnelle. Cette durée peut être toutefois réduite à quatre années pour les candidats qui ont accompli leur apprentissage dans des établissements d’enseignement technique dans lesquels la scolarité normale est supérieure à trois ans et l’enseignement dispensé d’un niveau supérieur à celui du certificat d’aptitude professionnelle ;
2° Dans la limite du tiers des postes à pourvoir, parmi les. chefs de travaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, âgés de quarante-cinq ans au plus, justifiant d’au moins trois années de services effectifs en cette qualité et ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel.
Ils peuvent, en outre, être recrutés par voie de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30 ci-dessus parmi les instructeurs techniques des services extérieurs de l'éducation surveillée.

Art. 42. - Les modalités des concours et de l’examen professionnel visés à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à, prendre part aux épreuves est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les emplois non pourvus au titre de l’un des deux modes de recrutement prévus au 1° et au 2° de l’article précédent peuvent être attribués au profit des candidats de l’autre concours ou examen, dans la limite de 15 p. 100 de l’ensemble des postes offerts.
Les candidats reçus sont nommés instructeurs techniques stagiaires et accomplissent un stage de deux années.
A l’expiration de la période de stage, ceux dont l’aptitude à l’emploi est jugée satisfaisante sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à poursuivre leur stage dans la limite d’une année, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.

CHAPITRE III. Dispositions communes.

Art. 43. - Les nominations et les titularisations dans les grades de chef de travaux et d’instructeur technique sont prononcées à l'échelon de début ; la période de stage entre en compte pour l’avancement d'échelon dans la limite maximum de deux années.
Les années d’activité professionnelle que les chefs de travaux et les instructeurs techniques ont accomplies avant leur nomination sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Art. 44. - Les chefs de travaux et les instructeurs techniques qui étaient déjà fonctionnaires sont titularisés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 45 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque le changement de situation ne leur accorde pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les intéressés nommés alors qu’ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 45. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
Pour les chefs de travaux, à deux ans dans les quatre premiers échelons, à trois ans dans les 5°, 6°, 7° et 8° échelons et à quatre ans dans le 9° échelon ;

Pour les instructeurs techniques, à un an dans le 1er échelon, à un an six mois dans les 2° et 3° échelons, à deux ans six mois dans les 4° et 5° échelons, à trois ans dans les 6°, 7°, 8° et 9° échelons et à quatre ans dans le 10° échelon.


TITRE IV. Personnel administratif.

Art. 46. - Le personnel administratif des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend deux corps :
Le corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires ;
Le corps des commis des services pénitentiaires.
Les secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont répartis en deux grades :
Secrétaires administratifs de classe normale et de classe exceptionnelle ;
Secrétaires administratifs, chefs de section.
Le corps des commis des services pénitentiaires comporte un seul grade.

CHAPITRE Ier. Des secrétaires administratifs des services pénitentiaires.

Art. 47. - Les secrétaires administratifs des services pénitentiaires participent à la gestion économique et comptable des établissements ou des services régionaux. Ils assument des tâches administratives d’application, de rédaction, de comptabilité et de contrôle ; ils peuvent être chargés de l’encadrement du personnel administratif d’exécution.
Art. 48. - Le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 est applicable aux secrétaires administratifs des services pénitentiaires.

Art. 49. - Sous réserve de la législation sur les emplois réservés, les secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont recrutés :
1° Par concours organisés dans les conditions fixées aux articles 50 et suivants du présent décret;
2° Par détachement de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, dans les conditions fixées à l’article 55 ci-dessous.
En outre, lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps en application du 1° ci-dessus, un secrétaire administratif peut être nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant depuis deux ans au moins à un corps de l’administration centrale du ministère de la justice ou dés services extérieurs de l’administration pénitentiaire classé en catégorie C, âgés de plus de trente-huit ans et justifiant de plus de quinze années de services publics.

Art. 50. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément :
1° Le premier, aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le second, aux fonctionnaires et aux agents justifiant de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs à l’administration centrale du ministère de la justice ou dans les services extérieurs de l’administration pénitentiaire, et âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 51. - Les proportions des emplois offerts à chacun des concours pour les deux catégories de candidats définies à l’article précédent sont respectivement de 70 p. 100 et 30 p. 100.
Toutefois les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l’autre catégorie, dans la limite de 15 p. 100 de l’ensemble des postes offerts.

Art. 52. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministres chargé de la fonction publique fixe les modalités d’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que la composition du jury.

Art. 53. - Les candidats reçus au concours sont, dans l’ordre du classement, nommés secrétaires administratifs stagiaires et doivent accomplir un stage d’une durée d’un an qui s’effectue pour partie dans une école pénitentiaire et pour partie dans les différents services d’un ou plusieurs établissements pénitentiaires.
A l’expiration de cette période, les stagiaires dont l’aptitude à l’emploi est jugée satisfaisante sont titularisés en qualité de secrétaire administratif de classe normale. La période de stage est prise en compte pour l’avancement d'échelon dans la limite d’une année.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire ; soit autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit enfin remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.
En aucun cas la durée de prolongation du stage n’est prise en compte pour l’avancement d'échelon.

Art. 54. - Les secrétaires administratifs nommés en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 49 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans leur nouveau grade.

Art. 55. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie B peuvent être placés en position de détachement dans un emploi du corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires.
Le détachement est prononcé à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d’origine. Ceux-ci conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d’un avancement dans leur ancien corps.
Les intéressés peuvent demander à être intégrés dans le corps des secrétaires administratifs à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur détachement.
Ils peuvent alors être titularisés, dans leur nouveau grade, après avis de la commission administrative paritaire, a une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d’avancement fixés par le décret n° 61-204 du 27 février 1961, et en fonction de l’ancienneté de services acquise par eux dans leur corps d’origine.
L’application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à nommer les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.

CHAPITRE II. Des commis des services pénitentiaires.

Art. 56. - Les commis des services pénitentiaires sont chargés de tâches administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application des règles de comptabilité et de règlements administratifs. Ils assurent plus particulièrement, dans les établissements pénitentiaires ou les services régionaux, des travaux d'écritures de greffe ou des travaux de comptabilité.
Le décret modifié n° 57-175 du 16 février 1957 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C est applicable aux commis des services pénitentiaires.

Art. 57. - Sous réserve de la législation sur les emplois réservés, les commis des services pénitentiaires sont recrutés :
1° Par voie de concours ouvert:
Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel, et titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
Aux fonctionnaires ou agents de l’Etat ayant accompli au moins deux années de services civils effectifs et âgés de moins de quarante-cinq ans.
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations effectuées par application des dispositions du 1° ci-dessus, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions de bureau, appartenant à des corps classés en catégorie C ou D et comptant au moins dix ans de services publics.
3° Dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif total du corps, par voie de détachement de fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé en catégorie C, dans les conditions prévues à l’article 60 ci-après.

Art. 58. - La nature des épreuves, les modalités d’organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 59. - Les candidats reçus au concours prévu à l’article 57 ci-dessus sont nommés stagiaires et rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade sous réserve des dispositions de l’article 3 du décret du 16 février 1957 susvisé.
La durée du stage est fixée à un an.
Les stagiaires ayant obtenu des notes satisfaisantes au cours du stage sont titularisés au 1er échelon avec l’ancienneté acquise pendant la durée du stage.
Toutefois, les commis recrutés, d’une part, en application du 1° (2e alinéa) de l’article 57 et qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou, d’autre part, en application du 2° dudit article sont immédiatement titularisés.

Art. 60. - Les fonctionnaires détachés en application du 3° de l’article 57 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine, en conservant l’ancienneté acquise.
Ils peuvent être intégrés sur leur demande, après un an de fonctions, dans le corps des commis des services pénitentiaires.

TITRE V. Personnel de direction.

Art. 61. - Le corps des personnels de direction des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend les grades de :
Chef de service pénitentiaire ;
Sous-directeur ;
Directeur de 2e classe ;
Directeur de 1ère classe,
et l’emploi de directeur régional.
Le grade de chef de service pénitentiaire comporte neuf échelons, celui de sous-directeur cinq échelons. La 2e classe et la 1ère classe de directeur comportent respectivement cinq et quatre échelons. L’emploi de directeur régional comprend cinq échelons.
L’effectif des directeurs est réparti par moitié entre Ies deux classes.

Art. 62. - Les chefs de service pénitentiaire sont :
Chefs de service administratif lorsqu’ils dirigent soit les services économique et comptable des directions régionales, soit l’un ou l’ensemble des services judiciaire, économique et comptable de certains établissements ;
Chefs de service éducatif lorsqu’ils sont chargés, notamment dans les maisons centrales et les établissements spécialisés, de diriger l’action de plusieurs éducateurs, de coordonner l’enseignement scolaire ou d’organiser et d’animer les activités culturelles et sportives ;
Chefs de service de probation lorsque, sous l’autorité du juge de l’application des peines, ils contrôlent l’activité des délégués à la probation, en coordonnant leur action et celle des assistantes et assistants sociaux :
Chefs de service technique lorsqu’ils assurent soit l’organisation et la coordination de l’enseignement professionnel dispensé aux détenus, soit la direction d’ateliers ou chantiers où se poursuit la formation professionnelle.
Ils dirigent également les maisons d’arrêt de moins de 300 détenus dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 63. - Les sous-directeurs dirigent les maisons d’arrêt de 300 à 500 détenus, ou sont adjoints, dans les établissements plus importants et dans les services régionaux, au directeur et au directeur régional qu’ils suppléent éventuellement. Ils peu-vent, en outre, être chargés soit d’une section ou quartier distinct d’un établissement, soit de l’organisation et de la direction de l’enseignement professionnel dans les établissements spécialisés.

Art. 64. - Les directeurs dirigent les maisons centrales, centres pénitentiaires et établissements spécialisés, ainsi que les maisons d’arrêt de plus de 500 détenus. Ils peuvent être soit adjoints à un directeur régional chargé d’un établissement important ou d’un groupe d'établissements, soit placés eux-mêmes à la tête de certaines régions pénitentiaires.

Art. 65. - Les sous-directeurs et les directeurs peuvent être chargés, sous l’autorité du juge de l’application des peines, de la direction technique et administrative d’un comité de probation important.

Art. 66. - Les directeurs régionaux assurent la direction soit de l’ensemble des services pénitentiaires d’une région, soit d’un établissement important ou d’un groupe d'établissements.

Art. 67. - Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés par concours ouvert:
1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, âgés de moins de quarante-cinq ans, inscrits sur une Iiste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste:
Les secrétaires administratifs ayant atteint le 5° échelon de la classe normale ;
Les éducateurs ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
Les surveillants chefs comptant au moins cinq ans de services. en cette qualité ;
Les instructeurs techniques comptant six ans de services effectifs accomplis dans les services de l’administration pénitentiaire.
2° Aux candidats titulaires du diplôme d'études juridiques générales ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, âgés de vingt et un à trente-cinq ans, remplissant les conditions fixées à l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959 et n’ayant été l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des peines d’amende prononcées pour délit non intentionnel.
Les trois quarts des emplois à pourvoir sont réservés aux candidats visés au 1° ci-dessus.
Les emplois mis au concours qui ne sont pas pourvus au titre de la deuxième catégorie peuvent être attribués, sur proposition du jury, aux candidats de la première catégorie.
En outre, lorsque six nominations ont été prononcées à la suite du concours prévu ci-dessus, un chef de service pénitentiaire peut être nommé, au choix, parmi les fonctionnaires visés au 1° du présent article, âgés de quarante-huit ans au moins, justifiant de quinze années de services publics dont dix effectivement accomplies dans l’administration pénitentiaire et inscrits sur une liste d’aptitude spéciale établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 68. - Les modalités d’organisation du concours, qui comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission, et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 69. - Les candidats de la première catégorie prévue à l’article 67 ci-dessus qui sont reçus au concours ainsi que Ies fonctionnaires nommés en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 67 sont promus à l'échelon du grade de chef de service comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l’article 73 ci-après pour l’avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d'échelon qu’ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les intéressés nommés alors qu’ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 70. - Les candidats reçus au concours et appartenant à la deuxième catégorie prévue à l’article 67 ci-dessus sont nommés chefs de service stagiaires et accomplissent en cette qualité un stage d’un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de chef de service.
Cependant les candidats reçus au concours qui-ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent à percevoir leur ancien traitement si ce traitement est supérieur à celui de stagiaire.
Pendant la durée du stage, qui s’accomplit pour partie dans une école pénitentiaire et pour partie dans les différents services d’un ou plusieurs établissements pénitentiaires, ils reçoivent une formation théorique et une formation pratique.
A l’expiration de cette période, les stagiaires dont l’aptitude à l’emploi est jugée satisfaisante sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, en qualité de chef de service de 1er échelon.
La période de stage entre en compte pour l’avancement d'échelon dans la limite d’une année.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un second stage d’une année au plus, soit licenciés, soit enfin remis à la disposition de leur administration ou service d’origine.

Art. 71. - L’avancement aux grades de sous-directeur, de directeur de 2e classe et de directeur de 1ère classe a lieu au choix par inscription au tableau d’avancement.
Peuvent être promus :
Au grade de sous-directeur, les chefs de service ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
A la 2e classe de directeur, les sous-directeurs ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
A la 1ère classe de directeur, les directeurs de 2e classe promus depuis au moins deux ans au 2e échelon de leur classe.
Ces promotions sont prononcées à l'échelon du nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l’article 73 ci-après pour l’avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans Ieur ancienne situation. Cette dernière disposition est applicable aux fonctionnaires promus alors qu’ils avaient atteint l'échelon maximum de leur grade. Dans ce dernier cas, l’augmentation de traitement résultant de la promotion doit être comparée à celle qui avait déjà été obtenue par l’intéressé lors de son avancement à cet échelon maximum.

Art. 72. - Peuvent être nommés à l’emploi de directeur régional les directeurs de 1er classe inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de. la commission administrative paritaire et, dans la limite du cinquième des postes, sur leur demande, les magistrats du premier groupe du second grade qui sont alors placés en position de détachement.
Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un traite-nient immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Toutefois les directeurs de 1re classe ne peuvent être nommés directement au 5e échelon de l’emploi de directeur régional que s’ils ont accompli trois ans de services effectifs dans l'échelon le plus élevé du grade de directeur de 1ère classe.
L’emploi de directeur régional des services pénitentiaires peut être retiré dans l’intérêt du service.
Pour le directeur qui l’occupait, l’ancienneté acquise dans cet emploi est alors considérée, pour l’application de l’article 73 ci-après, comme temps de services effectifs accomplis dans la 1ère classe de son grade.

Art. 73. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :
A deux ans pour les quatre premiers échelons du grade de chef de service ;
A trois ans pour les autres échelons du grade de chef de service, ainsi que pour tous les échelons du grade de sous-directeur et des deux classes de directeur ;
A trois ans pour les échelons de l’emploi de directeur régional.


TITRE VI. Dispositions communes.

Art. 74. - Les nominations ainsi que les avancements de grade, de classe et d'échelon dans les différents corps définis par le présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exception des nominations à l’emploi de directeur régional, qui sont prononcées par décret.

Art. 75. - Les arrêtés autorisant l’ouverture des concours et examens professionnels prévus au présent décret déterminent, s’il y a lieu, la répartition des emplois entre les candidats des deux sexes, pour tenir compte des conditions particulières de l’exercice des fonctions pénitentiaires.

Art. 76. - Les limites d'âge supérieures fixées pour les différents concours et examens professionnels prévus par le présent décret peuvent être reculées dans la limite de cinq années, en application des dispositions de la Ioi. du 4 juin 1941 et de celles du code de la famille.

Art. 77. - Tout candidat reçu à l’un des concours prévus au présent décret qui n’entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, à moins qu’il ne justifie d’un motif reconnu valable.
Tout fonctionnaire inscrit soit sur une liste d’aptitude à la suite d’un examen professionnel, soit à l’un des tableaux d’avancement prévus au présent décret qui refusera de rejoindre le poste auquel il aura été appelé perdra son rang de classement et sera inscrit en fin de liste. En cas de second refus, il pourra être rayé de la liste.

Art. 78. - Toutes les promotions de grade ou de classe dans les corps définis au présent décret sont prononcées à l'échelon du nouveau gradé doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.
En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l’avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ceux-ci conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans- leur ancien échelon lorsque la promotion ne leur accorde pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les fonctionnaires promus alors qu’ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 79. - Le nombre maximum des fonctionnaires des corps auxquels s’applique le présent décret placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder le dixième de l’effectif total de chaque corps.


TITRE VII. Dispositions spéciales.

Art. 80. - Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire doivent s’abstenir en public, qu’ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.

Art. 81. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend, après avis de la commission administrative paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Art. 82. - Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :

  • Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ;
  • Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;
  • Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.
  • Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d’ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d’un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu’aucune d’elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l’alinéa précédent.
Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l’objet de l’une des mesures prévues par l’article 52 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.

Art. 83. - Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont
1° Le témoignage officiel de satisfaction ;
2° La promotion à l'échelon supérieur accordée sans condition d’ancienneté après un acte de dévouement dûment constaté ou l’obtention de trois témoignages officiels de satisfaction ;
3° La médaille pénitentiaire.

Art. 84. - En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté motivé et sur avis de la commission administrative paritaire, promouvoir à titre exceptionnel au grade, à la classe ou à l'échelon supérieur, à l’intérieur du même corps, les fonctionnaires grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. Ces promotions peuvent être prononcées à titre posthume.

Art. 85. - A l’exception de l’avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l’avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant.
Le conseil de discipline est saisi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs régionaux, il est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 86. - L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
Elle peut en outre, dans les mêmes conditions, révoquer le fonctionnaire qui a cessé sans autorisation d’exercer ses fonctions et n’a pas, dans le délai fixé par la mise en demeure notifiée à son dernier domicile connu, déféré à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné.

Art. 87. - Les sanctions disciplinaires fixées par le décret modifié du 13 septembre 1949 peuvent être prononcées contre les fonctionnaires stagiaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sans consultation du conseil de discipline dans les cas prévus à l’article précédent.

Art. 88. - Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l’uniforme.
Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d’uniforme nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 89. - Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détruits, détériorés ou perdus dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ont droit à réparation pécuniaire.

Art. 90. - En cas de décès d’un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, résultant de l’une des causes fixées à l’article 36 (2e alinéa du 2°) de l’ordonnance du 4 février 1959, les frais d’obsèques proprement dits sont pris en charge intégralement par l’administration et, le cas échéant, les frais de transports du corps au lieu de sépulture demandé par la famille, si toutefois celui-ci est situé dans la métropole ou dans un département ou territoire d’outre-mer.

Art. 91. - Les fonctionnaires des services extérieurs de I’administration pénitentiaire sont soumis à des examens médicaux périodiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués.

Art. 92. - Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d’un service médical qui comporte :
1° L’examen gratuit des candidats à un emploi ;
2° L’examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établisse-ment et se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer;
4° L’examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l’octroi d’un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l’intéressé à l'établissement d’affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois si l'état de l’agent le met dans l’impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l’administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, sauf s’il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu’iI a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l’autorisation de l’administration sur avis conforme du médecin de l'établissement.

Art. 93. - Une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l’administration impose l’obligation de résider à l’intérieur d’un établisse-ment pénitentiaire ou de l’une de ses annexes.

Art. 94. - Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
D’une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d’une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.
Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’appliquer les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, des indem nités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 95. - Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l’organisation intérieure du service.
Ce repos ne peut qu’exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.

Art. 96. - Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur dans des conditions qui seront fixées chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


TITRE VIII. Dispositions transitoires.

Art. 97. - Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres des services extérieurs de l’administration pénitentiaire en position d’activité, de détachement ou de disponibilité sont intégrés dans les nouveaux grades conformément aux tableaux ci-après.
La situation des intéressés sera appréciée à la veille de la date d’effet du présent décret pour les fonctionnaires en service à cette. date et au jour de leur nomination pour les fonctionnaires nommés postérieurement à cette date.



Art. 98. – Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à I’expiration d’une période d’un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 99. - Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l’article 97 ci-dessus, sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 6e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l’examen professionnel prévues pour l’accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d’ancienneté prévues audit article.

Art. 100. - Les surveillants chefs adjoints intégrés dans le nouveau grade de premier surveillant dans les conditions définies à l’article 97 ci-dessus, inscrits au tableau d’avancement établi au titre de l’année 1966 en vue de leur promotion au grade de surveillant chef de 2e classe conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés au nouveau grade de surveillant chef.
Art. 101. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la moitié des emplois mis au concours pour le recrutement d'élèves surveillants pourra être réservée aux agents employés depuis un’an au moins en qualité de surveillant auxiliaire.
Les agents admis dans ces conditions sont dispensés de stage et intégrés au 1er échelon du grade de surveillant, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents employés depuis moins d’un an en qualité de surveillant auxiliaire et reçus au concours prévu à l’article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et la durée de leurs services est prise en compte pour l’ancienneté correspondant aux périodes de scolarité et de stage.

Art. 102. - Les surveillantes de petit effectif en fonctions à la date d’effet du présent décret sont maintenues à titre personnel dans leurs emplois actuels et demeurent soumises à la réglementation qui leur est actuellement applicable. Elles forment un cadre d’extinction dont les emplois seront, au fur et à mesure des cessations de fonctions des intéressés, transformés en emplois de surveillante contractuelle.

Art. 103. - Les éducateurs en cours de stage à la date de publication du présent décret pourront être titularisés conformément aux dispositions du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958 ; ils seront alors reclassés dans les conditions fixées à l’article 97 ci-dessus.

Art. 104. - Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d’une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d’agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.

Art. 105. - Par dérogation à l’article 25 ci-dessus, les trois premiers concours pour le recrutement d'élèves éducateurs pourront être ouverts, dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts, sans condition de diplôme, aux fonctionnaires et agents non titulaires, âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq ans de services dans l’administration pénitentiaire, cette durée pouvant être réduite à trois ans pour ceux ayant exercé des fonctions d'éducateur ou d’agent de probation.
Pour les candidats qui auraient atteint l'âge de quarante ans, les épreuves d’aptitude physique pourront être remplacées par une interrogation orale.

Art. 106. - Les éducateurs de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'État, pourront être reclassés lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière, conformément aux dispositions de l’article 28 ci-dessus.

Art. 107. - Peuvent être intégrés en qualité d’instructeurs techniques les fonctionnaires et les agents sous contrat des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ayant exercé les fonctions d’instructeur de façon continue dans un établissement pénitentiaire depuis deux ans au moins, titulaires d’un certificat d’aptitude pédagogique en vue de la formation professionnelle ou d’un diplôme équivalent.
Les nominations sont prononcées après avis d’une commission paritaire d’intégration dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires et les agents sous contrat exerçant les fonctions d’instructeur technique dans un établissement pénitentiaire mais ne remplissant pas les autres conditions définies à l’alinéa 1° du présent article peuvent être eux-mêmes intégrés, s’ils ont quarante-cinq ans au plus, après avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire intégrés en qualité d’instructeur technique sont classés dans le nouveau grade selon les dispositions de l’article 44 du présent décret.
Les agents sous contrat intégrés en qualité d’instructeur technique en application des dispositions de l’alinéa 1° ci-dessus et ceux reçus à l’examen professionnel sont nommés dans le nouveau grade à l'échelon auquel l’ancienneté de service acquise dans leur ancien emploi leur aurait permis de parvenir d’après les conditions d’avancement d'échelon fixées à l’article 45 du présent décret, les services accomplis étant pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l’article 44.

Art. 108. - Les sous-chefs d’atelier en cours de stage à la date de publication du présent décret conservent leur ancienneté majorée d’un an.

Art. 109. - Les greffiers comptables économes de 2e classe, en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou’agents de l’Etat, pourront être reclassés, lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 61-204 du 27 février 1961.

Art. 110. - Les greffiers comptables économes de 2e classe, intégrés dans la classe normale du grade de secrétaire administratif et qui étaient inscrits au tableau d’avancement établi au titre de l’année 1966 en vue de leur promotion à la 1ère classe de leur ancien grade, conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, au nouveau grade de secrétaire administratif, chef de section.

Art. 111. - A titre transitoire, et jusqu'à résorption des emplois de chef de section en surnombre, les vacances survenant dans lesdits emplois seront comblées dans la proportion des deux tiers par la promotion de secrétaires administratifs.

Art. 112. - Les directeurs régionaux qui, en application des dispositions de l’article 97 ci-dessus, sont intégrés en qualité de directeur de 1ère classe conservent leur appellation actuelle à titre personnel s’ils occupent un des emplois prévus à l’article 66 du présent décret.

Art. 113. - Les directeurs et les sous-directeurs inscrits au tableau d’avancement établi au titre de l’année 1966, en vue de leur promotion aux grades de directeur régional et de directeur d'établissement, conservent le bénéfice de ces inscriptions. Ils peuvent être nommés respectivement aux nouveaux gracies de directeur de 1ère classe et de directeur de 2e classe.

Art. 114. - Par dérogation à l’article 71 ci-dessus et dans un délai d’un an à compter de la publication du présent décret, un concours pour l’accès au grade de sous-directeur sera organisé, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958.
Ce concours sera ouvert :
1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Seuls pourront être inscrits sur cette liste d’aptitude les secrétaires administratifs, éducateurs et surveillants chefs qui, avant leur intégration dans les nouveaux corps, remplissaient respectivement les conditions de grade et d’ancienneté suivantes :
Greffier comptable et économe de 1ère classe, éducateur de 1ère classe ;
Greffier comptable et économe de 2e classe, éducateur de 2e classe comptant sept ans de services accomplis dans l’administration pénitentiaire, dont cinq ans au moins en qualité de titulaire dans le grade ;
Surveillant chef comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.
2° Dans la limite d’un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d’un diplôme de licence ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Les nominations des candidats appartenant à la première catégorie sont prononcées à l'échelon du grade de sous-directeur qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.

Art. 115. - Pour la constitution initiale du grade de chef de service, il sera dérogé aux dispositions de l’article 67 ci-dessus dans les conditions suivantes:
1° Pendant une période maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, 20 p. 100 des emplois de chef de service pourront être pourvus par la nomination de secrétaires administratifs chefs de section inscrits sur un tableau d’avancement spécial.
2° Le premier concours ouvert pour l’accès à ce grade sera réservé dans la proportion de 80 p. 100 des postes offerts, d’une part, aux secrétaires administratifs chefs de section, d’autre part, aux secrétaires administratifs de classe normale qui, antérieurement à leur intégration dans le nouveau grade, étaient inscrits au tableau d’avancement en vue de leur promotion au grade de greffier comptable et économe de 1ère classe.

Art. 116. - Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l’ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s’y produiront.

Art. 117. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités à la date d’application du présent décret, les assimilations prévues à l’article L. 15 dudit code s'établissent conformément au tableau de correspondance ci-après :



Les fonctionnaires retraités qui sont reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment conservent, à titre personnel, la pension afférente à leur dernier indice.

Art. 118. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 119. - Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er mai 1966, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux chefs de maison d’arrêt, aux adjoints de probation, aux instructeurs techniques, aux commis, aux chefs de service pénitentiaire et aux directeurs régionaux, dont la mise en place des emplois correspondants devra s'échelonner progressivement, compte tenu des disponibilités budgétaires.

Fait à Paris, le 21 novembre 1966.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIX JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.

Le secrétaire d’Etat au budget,
ROBERT BOULIN.