Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De 1945 à nos jours /

Loi du 10 juin 1983

LOI n° 83-466 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



TITRE 1er Dispositions de droit pénal.




CHAPITRE Ier Dispositions de droit pénal général.


Art. 1er.
I. - Sont abrogées les dispositions suivantes du code pénal : articles 43-7, 58, dernier alinéa, 463, troisième alinéa, et 463-1 à 463-3.
Entre les articles 462-1 et 463 du même code, les mots: « Titre III. - Dispositions relatives aux circonstances atténuantes et à certaines causes d’aggravation des peines sont remplacés par les mots : « Dispositions générales ».

II - Au premier alinéa de l’article 463 du code pénal, après les mots: « aux articles 7, 8, 18 et 19 » sont supprimés les mots : « jusqu'à trois ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort ».

Art. 2.
Après l’article 43-3 du code pénal, sont insérés les articles 43-3-1 à 43-3-5 suivants :
Art. 43-3-1. - Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonne-ment et que le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’empri-sonnement sans sursis supérieure à quatre mois, le tribunal peut également prescrire, à titre’de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association, un travail d’inté-rêt général non rémunéré et d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent qua-rante heures.
« II ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu par l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habi-tuelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du ressorte la juridiction qui a prononcé la condamnation.
« Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
« Art. 43-3-2. - Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, a l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au tra vail d’intérêt général.
« Art. 43-3-3. - L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte direc-tement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
« L’Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
« L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
« Art. 43-3-4. - Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d’intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
« Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application de l’article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.
« Art. 43-3-5. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles 43-3-1 à 43-3-4. II établit les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.
« En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
« 2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
« 3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 43-3-1. »

Art. 3.
Après l’article 43-7 du code pénal, sont insérés les articles 43-8 à 43-11 suivants :
« Art. 43-8. - Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l’emprisonnement, ni l’amende en la forme, ordinaire ne peuvent alors être prononcés.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.
« Art. 43-9. - Le nombre de jours-amende, qui ne peut excéder trois cent soixante, est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction.
« Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des Charges du prévenu.
« Le montant global de l’amende est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l’article 41, deuxième alinéa, le-tribunal en ait décidé autrement.
« Art. 43-10. - Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l’amende prononcée entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de conjointe par corps.
« Art. 43-11. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles 43-8 à 43-10 ci-dessus. »

Art. 4.
Le chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II. Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

« Art. 747-1. - Le tribunal peut, dans les conditions prévues par l’article 738, alinéa premier, prévoir que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
« II ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Ce délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation étant alors considérée comme non avenue ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu par l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines.
« Art. 747-2. - Au cours du délai fixé en application de l’article 747-1, troisième alinéa, outre l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle et d’assistance prévues par un décret en Conseil d’Etat ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations particulières également prévues par un décret en Conseil d’Etat que le tribunal lui a spécialement imposée.
« Art. 747-3. - A l’exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745, deuxième alinéa, les dispositions du chapitre, II ci-dessus sont applicables, l’obligation définie par l’article 747-1 et le délai fixé eh application du même article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai d'épreuve ; toutefois, le délai prévu par l’article 742-1 est ramené à dix-huit mois.
« Art. 747-4. - Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d’intérêt général.
« Art. 747-5. - L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé i autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d’une décision emportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
« L’Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
« L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
« Art. 747-6. - Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d’intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
« Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application de l’article 747-1, alinéa premier, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.
« Art. 747-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.
« En outre, le décret détermine les conditions dans les-quelles :
« 1° Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
« 2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
« 3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 747-1. »

Art. 5.
Dans le 5° de l’article L. 416 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travail pénal » sont insérés les mots : « ou les condamnés exécutant un travail d’intérêt général ».

Art. 6.
I. - Sont rétablis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981, l’article 720-2 et le premier alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après :
Au premier alinéa de l’article 720-2, les références aux articles 310 et 312, 334-1 et 335, 341 à 344, 381 et 382 du code pénal sont respectivement remplacées par les références aux articles 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, et 384 du code pénal.
II.- Le dernier alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale est abrogé.
III. - L’article 723-4 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. - Le début de l’article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale... » (Le reste sans changement.)

CHAPITRE III. Dispositions relatives aux infractions.

Art. 7.
I. - L’article 266 du code pénal est abrogé.
II - Les articles 267 et 268 du code pénal sont ainsi modifiés :
« Art. 267. - Sera puni comme complice des infractions définies par l’article 265 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu’ils devaient servir à l’action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes pour lesquels l’association a été formée ou l’entente établie.
« Art. 268. - Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et 267 celui qui... » (Le reste sans changement.)

Art. 8.
Dans le deuxième alinéa de l’article 309 du code pénal, les mots : « auront entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours et > sont remplacés par les mots : « qu’ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours ».

Art. 9.
Le cinquième alinéa (4°) de l’article 341 du code pénal est.abrogé.

Art. 10.
Dans le premier alinéa de l’article 382 du code pénal, après les mots : « le coupable de vol commis » sont insérés les mots : « ou tenté ».

Art. 11.
Dans le premier alinéa de l’article 384 du code pénal, après les mots : « ayant entraîné », sont insérés les mots : « la mort, une infirmité permanente ou ».

Art. 12.
Le deuxième alinéa de l’article 435 du code pénal est modifié comme suit :
« L’emprisonnement sera de dix à vingt ans si l’infraction à été commise en bande organisée »

Art. 13.
L’article 460 du code pénal est modifié comme suit:
I. - Dans le premier alinéa. la référence à l’article 401 est remplacée par la référence à l’article 381.
II - Dans le deuxième alinéa, les mots : « de 60 000 F > sont remplacés par les mots: « de 20000 F ».

Art. 14.
En deuxième phrase de l’article 461 du code pénal est supprimée.

Art. 15.
Après l’article 461 du code pénal, est ajouté un article 461-1 ainsi rédigé :
« Art. 461-1. - Sera considéré comme receleur et puni des peines prévues par l’article 381 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des. crimes ou délits contre les biens d’aùtrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie. »

Art. 16.
L’article 18-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est abrogé.



TITRE II. Dispositions de procédure pénale.




Art. 17.
Sont abrogés les articles 61, deuxième à quatrième alinéas, 63-1, 64-1, 77-1, 196-1 à 196:6 et 220, .deuxième alinéa, du code de procédure pénale.

Art 18.
Sont rétablis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981, les articles 186, alinéa 1er, 221, 399, alinéa 1er, et 511, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Art. 19.
L’article 144 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
I. - Au début du premier alinéa, après les mots : « En matière correctionnelle,», sont insérés les mots: «si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et ».
II. - Le troisième alinéa est supprimé.


CHAPITRE 1er Les contrôles d’identité.

Art. 20.
L’intitulé du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :.
TITRE II Des enquêtes et des contrôles d’identité.

Art. 21.
II est créé, au titre II du livre 1er du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé : « Des contrôles d’iden-tité » et comportant les articles 78-1 à 78-5 ainsi rédigés :
« Art. 78-1. - L’application des règles, prévues par le présent Chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires men-tionnées aux articles 12 et 13.
« Art. 78-2. - Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :
« - qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
« - ou qu’elle se prépare à commettre un crime où un délit ;
« - ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignement utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
« - ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes et des biens se trouve immédiatement menacée.
« Art. 78-3. -Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police ou il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement i un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judi-ciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal. A défaut, le procureur de la République doit être obligatoirement informé dès le début de la rétention.
« La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
« Les opérations de vérification d’identité ne peuvent donner lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies.
« II ne peut en être autrement que si les conditions suivantes sont réunies:
« - La prise d’empreintes ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l’identité de la personne interpellée.
« - Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant ou d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.
« - Elle doit être autorisée par le procureur de la Répu-blique si la personne a été appelée en application de l’article 62 ou dans le cadre d’une enquête préliminaire. Elle doit être autorisée par le juge d’instruction en cas de délivrance d’une commission rogatoire.
« Elle doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu au présent article.
« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la véri-fication d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentés devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer.- Il .précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle à été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la Répu-blique, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.
« Si elle n’est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont, détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
« Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécu-tion adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
« Les prescriptions énumérées au présent article sont impo-sées à peine de nullité.
« Art. 78-4. - La durée de la rétention prévue par l’arti-cle précédent s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. 78-5. - Un décret en Conseil d’Etat fixera, en tant que de besoin, les mesures d’application du présent chapitre: »

CHAPITRE II La comparution immédiate.

Art. 22.
L’article 148-2 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 148-2. - Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience.
« La juridiction saisie, selon qu’elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; faute de décision à l’expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté.
« La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est rais d’office en liberté. »

Art. 23.
L’article 388 du code de procédure pénale : est rédigé ainsi qu’il suit:
« Art. 388. - Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. »

Art. 24.
L’intitulé du paragraphe 3 précédant l’article393 du code de procédure pénale est remplacé par l’intitulé : « De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate ».

Art. 25.
Les articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 393 à 397-6 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 393. - En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
« Le procureur .de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un conseil de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai.
« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
« Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Art. 394. - Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne :
L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de sou-mettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette, décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
« Art. 395. - En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder cinq ans, te procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
« Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Art. 396. - Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les élé-ments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le pré-venu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.
« Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s’il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.
« Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145, premier, quatrième et cinquième alinéas, et est motivée par. référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le’tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l’article 394.
Art. 397. - Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l’identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier.
« Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.
« Art. 397-1. - Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.
« Art. 397-2. - A la demande des parties ou d’office, le tribunal peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables.
« Art. 397-3. - Dans tous les cas prévus par le présent para-graphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
« Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, premier et cinquième alinéas, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Elle est exécutoire par provision.
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.
« Art. 397-4. - Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d’après les éléments de l’espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
« La cour statue dans les quatre mois de l’appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.
« Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d’arrêt, les dispositions de l’article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
« Art. 397-5. - Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu’ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
« Art. 397-6. - Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

Art. 26.
Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les articles 393 à 397-6 du code de procédure pénale.


CHAPITRE III. Dispositions diverses.



Art. 27.
II est inséré, après le 3° de l’article 43-3 du code pénal, un alinéa 3° bis ainsi conçu :
bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d’un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est proprié-taire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’Etat ; ».

Art. 28.
Dans le sixième alinéa de l’article 8l du code de procédure pénale, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

Art. 29.
I. - La dernière phrase de l’article 117 du code de procédure pénale est complétée par les dispositions suivantes ; « ainsi qu’au deuxième conseil lorsque ce dernier n’est pas inscrit au même barreau que le premier ».
II - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 118 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au plus tard quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.
« La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque inter-rogatoire. Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière. »
III. - L’article 118 du code de procédure pénale est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, le conseil de l’inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
« Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d’audition ou d’inter-rogatoire de la partie qu’il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé. »
Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986.

Art. 30.

Le dernier alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
«Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judicaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’Etat. »

Art. 31.
II est ajouté à l’article 282 du code de procédure pénale un deuxième alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
« Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification des jurés, à l’exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au conseil de chacun des accusés des qu’il en fait la demande. »

Art. 32.
Dans le deuxième alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’un procès parait de nature à entraîner de longs débats, la cour peut» sont rem-placés par les mots : « La cour doit, ».

Art. 33.
Dans le troisième alinéa de l’article 297 du code de procédure pénale, les mots : « s’il y a lieu » sont supprimés.

Art. 34.
Les deux premiers alinéas de l’article 420-1 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute per-sonne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile directement ou par son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au "tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n’excède pas le seuil de compétence à charge d’appel des tribunaux d’instance ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.
« La partie civile n’est pas alors tenue de comparaître. »

Art. 35.

I. - L’article 471 du code de procédure pénale est complété par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit:
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
II - La deuxième phrase de l’article 43-5 du code pénal est supprimée.

Art. 36.

I. - L’article 2-4 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. »
II. - Après l’article 2-4 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 2-5 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 2-5. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les. intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit. »

Art. 37.
Le premier alinéa de l’article 522 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
« Est également compétent le tribunal de police du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.»

Art 38.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 567-2 du code de procédure pénale et la première phrase du deuxième alinéa de l’article 574-1 du même code sont complétées par les mots : « sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. »

Art 39.
Il est inséré, après le premier alinéa de l’arti-cle L. 630-1 du code de la santé publique, un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine. »


Art. 40.

L’article 8 de la loi du 27 novembre 1943 portant création d’un service de police technique est abrogé.

Art. 41.
Le début du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifiée est rédigé ainsi qu’il suit :
« Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit,... » (Le reste sans changement.)

Art. 42.
Les articles ler, 76 à 78 et 100 de la loi nc 81-82 du 2 février 1981 sont abrogés.

Art. 43.
La présente loi entrera en vigueur le seizième jour suivant sa publication. Toutefois, les dispositions relatives au travail d’intérêt général, au jour-amende, à l’immobilisation temporaire des véhicules et à l’habilitation des enquêteurs de personnalité entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1984.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi demeureront valables.
Toute période de sûreté exécutée en application des dispositions abrogées prendra fin dès l’entrée en vigueur de la pré-sente loi.
Les dossiers des procédures déférées à la chambre d’accusation en application des anciens articles 196-1 et suivants du code de procédure pénale seront transmis de plein droit aux juges d’instruction précédemment saisis. Toutefois, si un recours a été formé en application de l’ancien article 196-5 du code de procédure pénale, ce texte continuera de recevoir application jusqu'à la décision sur le recours.
Lorsque l’inculpé a été placé en détention provisoire en application de l’ancien troisième alinéa de l’article 144 du code de procédure pénale, il sera, mis d’office en liberté si la peine pré-vue par la loi n’est pas au moins égale à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire en application de l’ancien article 397-2 du code de procédure pénale et n’a pas comparu devant le tribunal avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il sera mis d’office en liberté s’il n’a pas été arrêté au cours d’une enquête de flagrant délit ou si la peine prévue par la loi n’est pas au moins égale à un an d’emprisonnement.
Le délai de comparution fixé par l’ancien article 397-3, alinéa premier, du code de procédure pénale demeurera applicable pour les procédures engagées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juin 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BAD1NTER.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.

Travaux préparatoires relatifs à la loi n° 83-466

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 922. Rapport de M. Forni, au nom de la commission des lois, n° 1032 ; Discussion les 2l, 22 et 23 juillet 1982 ; Adoption le 23 juillet 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 493 (1981-1982) ; Rapport de M. Rudloff, au nom de la commisssion des lois n° 197 (1982-1983} ; Discussion les 6 et 7 avril 1983 ; Adoption le 7 avril 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1418 ; Rapport de M. Forni, au nom de la commission, des lois, n° 1425; Discussion et adoption le 19 avril 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l’Assemblée nationale en deuxième
lecture, n° 257 (1982-1983); Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 278 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 3 mai 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Forni, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1482.
Sénat:
Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission mixte paritaire, n° 306 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1 469 ; Rapport de M. Forni, au nom de la commission des lois, n° 1503 ; Discussion et adoption le 17 mai 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l’Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 320 (1982-1983); Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 333 (1982-1933); Discussion et adoption le 26 mai 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 535 ; Rapport de M. Forni, au nom de la commission des lois, n° 1537; Discussion et adoption le 31 mai 1983.