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Décret du 2 avril 1996

Décret n° 96-287 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

NOR: JUSE9640017D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 728 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),

Décrète :

Art. 1er.
L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre V du code de procédure pénale (troisième partie Décrets) est ainsi modifié « Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale ».

Art. 2.
Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre V du titre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1. Du régime disciplinaire
A. - Les fautes disciplinaires
Art. D. 249. - Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés.
Art. D. 249-1. - Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
1°) D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l'établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
2°) De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
3°) De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
4°) D’obtenir ou de tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ;
5°) D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu ;
6°) De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7°) De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
8°) De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;
9°) D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article.
Art. D. 249-2. - Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
1°) De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d’un membre du personnel de l'établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2°) De participer à des actions collectives de nature à perturber l’ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2o de l’article D. 249-1 ;
3°) De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;
4°) De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7o de l’article D. 249-1 ;
5°) D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
6°) De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
7°) De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8°) De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
9°) De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3o de l’article D. 249-1 ;
10°) De se trouver en état d'ébriété ou d’absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;
11°) De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l'établissement ;
12°) De mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;
13°) De tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l'établissement ou d’une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
14°) D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.
Art. D. 249-3. - Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
1°) De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2°) De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3°) De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu ;
4°) De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
5°) De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
6°) De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
7°) D’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
8°) De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
9°) De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
10°) De faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ;
11°) De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12°) De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet ;
13°) D’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.
Art. D. 249-4. - A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu’ils sont commis à l’extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1o et 7o de l’article D. 249-1 et 1o et 4o de l’article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

B. - La procédure disciplinaire

Art. D. 250. - Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l’article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l’un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.
Art. D. 250-1. - En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l’article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement.
Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure.
Art. D. 250-2. - En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l’exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
Art. D. 250-3. - Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l'établissement.
Le placement préventif en cellule disciplinaire n’est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s’exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s’effectue conformément aux dispositions de l’article 801 du présent code.
La durée du placement s’impute sur celle de la sanction à subir lorsqu’est prononcée à l’encontre du détenu l’une des sanctions de cellule prévues aux 4o et 5o de l’article D. 251.
Art. D. 250-4. - Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue, ou s’il est physiquement incapable de s’exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l’indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l’article D. 250-5.
Art. D. 250-5. - Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Art. D. 250-6. - Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d’une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d’autre part, le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l’information.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4o et 5o de l’article D. 251 lorsqu’elle a été prononcé à l’encontre d’un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l’encontre d’un majeur.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection.

C. - Les sanctions disciplinaires
Art. D. 251. - Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1°) L’avertissement ;
2°) L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3°) La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que l’achat de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4°) Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l’article D. 251-2 ;
5°) La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
Art. D. 251-1. - Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1°) La mise à pied d’un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ;
2°) Le déclassement d’un emploi ou d’une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ;
3°) La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
4°) La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ;
5°) L’exécution d’un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n’excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l’hygiène ;
6°) La privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d’un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
7°) L’exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
La mise à pied et le déclassement d’un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d’activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.

Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l’article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

Art. D. 251-2. - Le confinement en cellule ordinaire prévu par l’article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3o du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l’exception de la promenade et de l’assistance aux offices religieux. Elle n’entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l’encontre des mineurs de seize ans.
Art. D. 251-3. - La mise en cellule disciplinaire prévue par l’article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d’achats en cantine prévue à l’article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d’une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n’emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre des mineurs de seize ans.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l’autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection.
Art. D. 251-4. - La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
Art. D. 251-5. - Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l’article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l’application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
Les sanctions collectives sont prohibées.


Art. D. 251-6. - Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Lorsqu’il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l’attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu’elles sont réglées par le présent article.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l’application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s’exécute préalablement à toute autre sanction.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n’a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l’article D. 250-6.
Art. D. 251-7. - Lorsqu’elle ordonne le sursis à l’exécution de l’une des sanctions de cellule prévues aux 4o et 5o de l’article D. 251, l’autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n’excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d’inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L’inexécution doit être constatée par l’autorité disciplinaire sur rapport d’un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
Les dispositions de l’article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Art. D. 251-8. - Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l’occasion d’une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l’intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d’en suspendre ou d’en fractionner l’exécution. »

Art. 3.
Il est créé après l’article D. 117-1 un article D. 117-2 ainsi rédigé :
Art. D. 117-2. - Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l’application des peines peut, après avis de la commission de l’application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l’ajournement d’une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d’une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l’article 721.

Art. 4.
Les paragraphes 2 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5 de la section 5 du chapitre V du titre II, et les articles D. 170 à D. 175 deviennent respectivement les articles D. 283-1 à D. 283-6.

Art. 5.
La section 2 du chapitre III du titre II est supprimée.

Art. 6.
Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4.

Art. 7.
Le deuxième alinéa de l’article D. 332 est modifié comme suit :
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l’intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

Art. 8.
Il est ajouté à l’article D. 443 un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés. »

Art. 9.
Les articles D. 167, D. 168, D. 169, D. 245, D. 246 et le troisième alinéa de l’article D. 262 sont abrogés.

Art. 10.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 2 avril 1996.


Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon