Législation / Textes relatifs à la récidive /

16 décembre 1799. Loi qui attribue aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance de divers délits

Art. 1er. A compter du jour de la publication de la présente loi, les délits spécifiés ci-après seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et punis ainsi qu'il suit.

2. Lorsqu'un vol aura été commis de jour, dans l'intérieur d'une maison, par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue, soit habituellement, soit momentanément, dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine ne pourra être moindre d'une année ni excéder quatre années d'emprisonnement.
Ne sont compris dans le présent article les vols commis par les domestiques à gages : lesdits vols seront punis de la peine portée en l'article 13 de la seconde section du titre II de la seconde partie du Code pénal.

3. La même peine, portée au premier paragraphe de l'article 2, s'appliquera aux vols qui seront commis dans les maisons garnies, auberges, cabarets, maisons de traiteurs, logeurs, cafés et bains publics, par quelque personne que ce soit.
Les vols commis par le maître ou la maitresse d'une auberge envers ceux qu'ils logent continueront d'être punis des peines portées au Code pénal.

4. La peine ne pourra être moindre de six mois ni ex céder deux années, pour tout vol commis dans les salles de spectacle, boutiques et édifices publics.

5. Lorsque deux ou plusieurs personnes non armées se seront introduites de jour, sans violence personnelle, effraction, escalade ni fausses clefs, dans l'intérieur d'une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, la peine ne pourra excéder deux années ni être moindre de six mois d'emprisonnement.

6. Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui auront été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années d'emprisonnement.

7. La peine mentionnée au précédent article s'appliquera également au vol d'effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques, par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations.

8. Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder une année d'emprisonnement.

9. Tout vol commis le jour dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera puni, d'une peine qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années d'emprisonnement.
Dans le cas où le crime aurait été commis la nuit, la connaissance en appartiendra au tribunal criminel, et il sera puni de la peine portée au premier paragraphe de l'article 25 de la seconde section du titre II de la deuxième partie du Code pénal, sans préjudice des peines résultant des circonstances aggravantes énoncées aux deuxième et troisième paragraphes du même article.

10. Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder une année d'emprisonnement, s'il a été commis le jour, ou qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années, s'il a été commis la nuit.

11. Tout vol de charrues, instruments aratoires, chevaux et autres bêtes de somme, bétail, vaches, ruches d'abeilles, marchandises et effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, sera puni des mêmes peines énoncées au précédent article.

12. Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit ou dissipé des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, ou autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres propriétés mobilières qui lui auraient été confiées gratuitement à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre années d'emprisonnement.

13. Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signes, menacé d'incendier la propriété d'autrui, quoique les menaces n'aient pas été réalisées, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder deux années.

14. Les tribunaux de police correctionnelle prononceront également sur les restitutions et dommages et intérêts.

15. En cas de récidive, les délits sus-énoncés seront jugés par le tribunal criminel, et punis des peines portées au Code pénal. Il y aura récidive, quand un délit de la nature de ceux ci-dessus énoncés aura été commis par le condamné dans les trois années à compter du jour de l'expiration de la peine qu'il aura subie. La lecture du présent article sera faite aux condamnés, lors de la prononciation du jugement de police correctionnelle.

16. Toutes lois ou dispositions de loi contraires à la présente sont abrogées.

17. La loi du 22 prairial an 4, contre les tentatives du crime, est applicable à tous les délits sus-énoncés, ainsi qu'à ceux mentionnés en l'article 32 du Code de police correctionnelle : en conséquence, toute tentative desdits délits, manifestée par des actes extérieurs et suivie, d'un commencement d'exécution, sera punie comme le délit même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu.

18. A la réception de la présente loi, les directeurs du jury non dessaisis de la personne des prévenus de délits mentionnés en ladite loi en attribueront la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle qu'ils président.
Les tribunaux criminels renverront aussi, à la réception de la présente, tous les prévenus desdits délits, traduits devant eux et non juges, dans les tribunaux de police correctionnelle du lieu où l'acte d'accusation a été dressé.

19. Quant aux jugements rendus par les tribunaux criminels et contre lesquels il y a pourvoi, si le tribunal de cassation les confirme, il renverra devant lesdits tribunaux, pour appliquer aux condamnés la peine mentionnée en la présente ; s'il les annule, il renverra l'affaire devant le tribunal de police correctionnelle du lieu où l'acte d'accusation a été dressé.