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7 février 1801. Loi relative à l’établissement des tribunaux spéciaux

Art. 6. Le tribunal spécial connaîtra des crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis par des vagabonds et gens sans aveu, et par les condamnés à peine afflictive, si lesdits crimes et délits ont été commis depuis l’évasion desdits condamnés, pendant la durée de la peine, et même avant leur réhabilitation civique.


7. Il connaîtra aussi du fait de vagabondage, et de l’évasion des condamnés. 8. le tribunal connaîtra, contre toutes personnes, des vols sur les grandes routes, violences, voies de fait, et autres circonstances aggravantes du délit.


9. Il connaîtra aussi, contre toutes personnes, des vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtiments de campagne, lorsqu’il y aura effraction faite aux murs de clôture, au toit des maisons, portes et fenêtres extérieures, ou lorsque le crime aura été commis avec port d’armes et par une réunion de deux personnes au moins.


10. Il connaîtra de même, contre toutes personnes, mais concurremment avec le tribunal ordinaire, des assassinats prémédités.


11. Il connaîtra également, contre toutes personnes, mais exclusivement à tous autres juges, du crime d’incendie et de fausse monnaie, des assassinats préparés par des attroupements armés ; des menaces, excès et voies de fait exercés contre des acquéreurs de biens nationaux, à raison de leurs acquisitions ; du crime d’embauchage, et de machinations pratiquées hors l’armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou subordonner les gens de guerre, les réquisitionnaires et conscrits.


12. Il connaîtra des rassemblements séditieux contre les personnes surprises en flagrant délit dans lesdits rassemblements.