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29 décembre 1972. Loi simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution

Deuxième partie Les peines et leur exécution

Titre II Libération conditionnelle

Art. 39. - Au premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, les mots : "ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et " sont supprimés.

Art. 40. - L'article 730 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 730. - Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.
" Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
" Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence et recueilli dans tous les cas.
" Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

Art. 41. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 731 du code de procédure pénale :
" Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4) et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
" Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article, la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et fonctionnement des comités. "

Art. 42. - L'article 732 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 732. - La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le ministre de la justice, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées. "
( Les alinéas 2 et 3 sans changement.)
" Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en œuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. "

Art. 43. - L'article 733 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 733. - En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit, après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en œuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge de l'application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu d'exécution.
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s'il y a lieu, de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.
" Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation... " (Le reste de l'alinéa sans changement.)
(Alinéa 4 sans changement.)

Art. 44. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 347 du code de justice militaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d'incorporation dans l'armée ne pourra être accordé qu'après avis favorables du ministre des armées. "

Titre V Casier judiciaire

Art. 51. - Après l'article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un article 777-1 rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 777-1. - Le tribunal qui prononce une condamnation qui doit être mentionnée sur le bulletin n°3 conformément aux dispositions de l'article précédent peut exclure expressément cette mention.
"L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 3 est ordonnée soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par l'article 778 (alinéa 2 et 3). "

Titre VI Interdiction de séjour

Art. 52. - Le 5° de l'article 44 du code pénal est rédigé ainsi qu'il suit :
" 5° Contre tout condamné en application des articles 101; 106, 138, 213, 246, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 317 (2° alinéa), 326, 334, 334-1, 335, 405, 406 et 408 du code pénal. "

Art. 53. - I. - Dans le deuxième et le troisième alinéa de l'article 46 du code pénal les mots : " ... et d'assistance " sont supprimés.

II. - L'article 46 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour. "

Art. 54. - Dans le deuxième alinéa de l'article 47 du code pénal, les mots : " et d'assistance " sont supprimés.

Art. 55. - Au deuxième alinéa de l'article 150 du code pénal, les mots : " il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour " sont supprimés.

Art. 56. - Au troisième alinéa de l'article 228 du code pénal, les mots : " et être interdit de séjour " sont supprimés.

Art. 57. - Le début du dernier alinéa de l'article 317 du code pénal est modifié comme suit :

" Dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article... " (Le reste sans changement.)

Art. 58. - Au premier alinéa de l'article 318 du code pénal, les mots " il pourra de plus être interdit de séjour " sont supprimés.

Art. 59. - Sont abrogées les dispositions suivantes du code pénal :

1. L'antépénultième alinéa de l'article 142 ;
2. Le troisième alinéa de l'article 143 ;
3. Le troisième alinéa de l'article 401 ;
4. L'article 415 ;
5. Le dernier alinéa de l'article 419 ;
6. Le quatrième alinéa de l'article 435.