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L'homicide volontaire

L’art. 221-1 CP incrimine le « fait de donner volontairement la mort à autrui ». La constitution de cette infraction est subordonnée à la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. A l’état simple, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle.

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Élément matériel

Élément moral

Répression

La caractérisation de l’élément matériel du meurtre repose sur la démonstration de trois composantes : un comportement, un résultat et un lien de causalité entre les deux.

À l’image des autres crimes, le meurtre est une infraction intentionnelle. L’intention requise suppose non seulement que la personne ait eu la volonté de l’acte positif, mais aussi qu’elle ait agi dans l’intention de tuer.

En revanche, peu importe les mobiles qui ont inspiré l’auteur : que l’on tue par profit, par jalousie, par défi ou encore pour abréger des souffrances, le meurtre est constitué dès lors que la volonté de donner la mort est démontrée, sans qu’il y ait lieu de distinguer. Peu importe également l’erreur sur la victime du meurtre qui demeure indifférente à la constitution de l’infraction.

 

À l’état simple, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Toutefois, nombreuses sont les circonstances aggravantes, dont l’application porte la répression à la réclusion criminelle à perpétuité. Parmi ces circonstances, on compte notamment la circonstance aggravante de préméditation qui a pour effet de transformer le meurtre en assassinat, des circonstances aggravantes relatives à la personne de la victime (ex : meurtre commis sur ascendant) ou à celle de l’auteur (ex : meurtre commis par le conjoint ou concubin), ou encore des circonstances aggravantes traduisant une prise en compte des mobiles de l’infraction (ex : mobile raciste ou homophobe).

 

  • Le comportement :

Le meurtre est avant tout une infraction de commission, qui nécessite la preuve d’un acte positif pour être constituée. Le défaut d’acte positif se traduira ainsi par le rejet de la qualification.

Par exemple, celui qui observe passivement la noyade de son ennemi ne peut être poursuivi que sur le fondement de l’omission de porter secours, quand bien même il désirerait fortement la mort de la victime. En revanche, dès lors que l’acte positif est caractérisé, peu importe sa nature, le meurtre est constitué. L’acte positif peut se traduire, soit par un acte unique (ex : coup de revolver), soit par des actes multiples (ex : plusieurs coups de poings assénés dans le but de provoquer la mort).

 

 

 

  • Le résultat :

Le meurtre est une infraction matérielle qui nécessite, pour être consommée, la survenance d’un résultat, dont le législateur exige qu’il consiste dans la mort d’autrui.

Ainsi, lorsque l’issue fatale, bien que recherchée, ne survient pas, la responsabilité de l’auteur doit être engagée, non sur le fondement de l’infraction consommée, mais sur le fondement de sa tentative. La solution est la même lorsque, malgré sa volonté mortifère, il était objectivement impossible à l’auteur de parvenir à provoquer la mort (exemple de celui qui, ignorant qu’une personne est déjà décédée, emploie les moyens propres à mettre fin à ses jours). En effet, en pareille hypothèse d’infraction impossible, la chambre criminelle juge que l’auteur des agissements doit être poursuivi sur le fondement de la tentative d’homicide volontaire (Crim. 16 janvier 1986, affaire Perdereau).

 

 

 

 Le lien de causalité :

L’élément matériel de l’homicide volontaire n’est caractérisé que dans la mesure où un lien de cause à effet unissant de manière certaine le comportement prohibé au résultat survenu peut être constaté.

 

 

En savoir plus

Question de la détermination des frontières de la vie : Derrière la référence ainsi faite à « autrui », se cache la question de la détermination des frontières de la vie, et plus particulièrement celle de l’applicabilité de l’infraction à l’enfant à naître. À cet égard, il ne fait guère de doute que la solution dégagée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 juin 2001 en matière d’homicide involontaire, consistant à refuser en vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale l’assimilation de l’enfant à naître à « autrui », a vocation à s’appliquer de la même manière à l’infraction d’homicide volontaire. L’enfant à naitre n’est ainsi pas susceptible d’être la victime d’un meurtre. Cela ne signifie pas pour autant que le comportement qui consisterait à provoquer intentionnellement la mort d’un enfant à naître resterait impuni. En effet, des poursuites pourraient dans ce cas être engagées soit sur le fondement de l’art. 223-10 CP incriminant l’interruption de grossesse pratiquée sans le consentement de l’intéressée si ces agissements ont eu lieu à l’insu de la mère, soit sur le fondement de l’art. L 2222-2 du code de la santé publique, qui incrimine l’interruption illégale de la grossesse d’autrui et permet d’appréhender les interruptions de grossesse qui, bien qu’effectuées avec le consentement de la mère, n’ont pas respecté les conditions légales de l’IVG. En revanche, bien sûr, depuis la dépénalisation de l’avortement par la loi du 17 janvier 1975, celui qui met un terme à l’existence d’un enfant à naître dans les conditions définies par le législateur n’est pas susceptible de poursuites pénales.


« Que signifie dol général et dol spécial »

L’intention requise repose sur la double exigence d’un dol général et d’un dol spécial :

  • Le dol général consiste dans la volonté de l’acte positif en ayant conscience de violer la loi pénale

  • Le dol spécial découle de la volonté tendue vers le résultat, c'est-à-dire de l’intention de donner la mort, autrement appelée animus necandi.

L’exigence du dol spécial est fondamentale dans la mesure où elle assoit à elle seule la distinction entre le meurtre et les violences mortelles, qui, comme nous le verrons, ne procèdent pas d’une intention de donner la mort.


détail des circonstances aggravantes

- Préméditation :

L’art. 221-3 CP énonce que « Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité  ». Il ne faut toutefois pas s’y tromper : l’assassinat ne doit en aucun cas s’analyser en une infraction autonome, mais doit être compris comme un meurtre aggravé. La préméditation est définie par l’art. 132-72 CP comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Compte tenu de cette définition large, on retrouvera cette circonstance toutes les fois où l’homicide n’aura pas été commis sous le coup d’une impulsion. 

- Circonstances aggravantes relatives à la personne de la victime :

L’art. 221-4 CP énumère plusieurs circonstances aggravantes tenant à la personne de la victime, et qui portent la peine à la  réclusion criminelle à perpétuité. On trouve notamment parmi ces circonstances le meurtre commis sur mineur de 15 ans, ou encore le meurtre commis sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs.

- Circonstances aggravantes relatives à la personne de l’auteur :

L’art. 221-4 CP porte la peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

- Circonstances relatives aux mobiles :

Le meurtre est encore aggravé lorsqu’il est commis, soit à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

- Circonstances aggravantes liées au contexte de l’infraction :

Le meurtre est aggravé lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

Enfin, l’art. 221-4 (9°), prévoit une causes d’aggravation ultime, qui, non seulement porte la peine à la réclusion criminelle à perpétuité, mais qui aménage également la possibilité pour la Cour d’assises de prononcer une période de sûreté de trente ans. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle  la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.