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L'avocat général

Devant la cour d'assises, le ministère public est représenté par l'avocat général, magistrat membre du parquet.
Il défend les intérêts de la société et demande l'application de la loi. Il soutient l'accusation durant les débats, et, lors de son réquisitoire, il propose une peine, ou bien requiert l'acquittement.

Qu’est-ce-que la cour d’assises ?

À l’issue de l’instruction préparatoire une décision de mise en accusation est rendue à l’encontre d’un ou plusieurs accusés (il s’agit soit d’une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction ou d’un arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l’instruction). Cette décision détermine les faits devant être soumis à la cour d’assises qui a pour fonction de juger les personnes majeures et les mineurs de plus de 16 ans accusés de crimes, complicités et tentatives de crimes et délits d’une particulière gravité, entraînant des peines supérieures à 10 ans. Par exemple : meurtre, viol, vol à main armée...

La cour d’assises siège au chef-lieu du département dont elle emprunte le nom (cour d’assises de Paris, cour d’assises de Bordeaux, cour d’assises de Douai…). C’est une juridiction répressive, non permanente (elle siège par sessions de quinze jours tous les trois mois). Dans ce laps de temps, elle peut juger une ou plusieurs affaires, en fonction de la gravité et de la complexité des cas présentés.

La cour d’assises est compétente à titre exclusif pour connaitre des infractions de nature criminelle, à l’exception des crimes commis par les mineurs, du crime de haute trahison commis par le président de la République (compétence de la haute cour de justice) et des crimes commis par les ministres (compétence de la Cour de justice de la République). En outre, en certaines matières, le législateur a institué des cours d’assises spécialisées, composées sans jury. Tel est par exemple le cas des crimes terroristes (art. 706-25 CPP).

Publicité des débats 

L’art. 306 CPP pose le principe de la publicité des débats, qui s'impose de l'ouverture de l'audience jusqu'au verdict criminel et l'arrêt sur intérêts civils. Donc en principe, « tout le monde » peut venir assister aux audiences.  La cour peut toutefois ordonner le huis clos, après accord de la partie civile, par arrêt rendu en audience publique, si :

  • elle estime que le débat revêt un caractère dangereux pour l'ordre ou pour les mœurs,
  • l’accusé est mineur au jour de l’ouverture des débats,
  • La victime partie civile le demande. (Le huis clos est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles).

D'une façon générale, le huis clos s'applique à toutes les personnes étrangères à l'affaire. La cour peut toutefois exclure souverainement du huis clos certaines personnes qu'elle désigne.

Qui compose la cour d’assises ?

La cour est composée du ministère public, de la cour proprement dite et d’un jury. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par ses substituts. La présence d’un magistrat du ministère public est obligatoire tout du long de l’audience.

La cour est composée du président de la cour d’assises qui est, soit un président de chambre, soit un conseiller de la cour d'appel. Il est désigné, pour la durée d’un trimestre, par l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel qui fixe la date d'ouverture des sessions. (A l’exception de la cour d’appel de Paris ) ; et de deux assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.  Le premier président de la cour d’appel les désigne par ordonnance pour la durée d'un trimestre. En tout état de cause, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ne peuvent faire partie de la cour (art. 253 CPP).

Le jury, composé de six citoyens non professionnels du droit, tirés au sort, participe au jugement des crimes.  

En appel, c’est-à-dire en cas de second jugement d’une affaire déjà examinée une première fois, la Cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés.


Réforme de la cour d’assises (loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs et décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2011)

Composition de la cour d’assises :

- Abaissement du nombre des jurés figurant sur la liste de session : l’art. 266 CPP prévoyait jusqu’à présent que, 30 jours au moins avant l'ouverture des assises, soient tirés au sort sur la liste annuelle des jurés d’assises, les noms de quarante jurés formant la liste de session. La loi du 10 août 2011 ramène ce chiffre à 35.

- Abaissement du nombre des jurés composant la juridiction de jugement : la loi du 10 août 2011 abaisse le nombre des jurés composant le jury de jugement. Ce jury est désormais composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort (9 jurés auparavant) et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel (12 jurés selon la loi ancienne). Corrélativement, le législateur abaisse le nombre des jurés susceptibles d’être récusés. Ainsi, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois (respectivement au nombre de 5 et 4 selon le droit ancien). Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre (anciennement 6 et 5).