Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Règlement du 22 mai 1841

Règlement pour le service des Sœurs.

Nous, ministre secrétaire d’Etat au département de l’intérieur,
Vu la décision ministérielle du 6 avril 1839, portant que la surveillance des femmes condamnées et détenues dans les maisons centrales de force et de correction sera exercée par des personnes de leur sexe, à l’exclusion des gardiens ;
Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat ;

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1er.
La sœur supérieur, la sœur assistante et les autres sœurs remplacent, dans le service de surveillance des femmes condamnées, le gardien-chef, le premier gardien et les gardiens ordinaires.

Art. 2.
Le gardien-chef, le premier gardien et les gardiens ordinaires, préposés à la garde extérieure, sont tenus de donner assistance aux sœurs, chaque fois qu’ils en sont requis par elles, pour cas d’urgence ; hors ce cas, ils ne peuvent pénétrer dans l’intérieur de la prison que sur l’ordre du directeur et sans pouvoir jamais être chargés d’un service régulier qui les mette en présence des détenues.

Art. 3.
Les sœurs ont, sous l’autorité du directeur, et le contrôle de l’inspecteur, la police des ateliers, réfectoires, dortoirs, cachots, préaux de l'école, et généralement de toutes les localités occupées par les condamnées ;
Elles ont les clefs des dortoirs et des cachots ;
Elles font les rondes de nuit.

Art. 4.
Les sœurs surveillent, sous le contrôle de l’inspecteur, les services de la cuisine, de la buanderie, du séchoir et de la lingerie, sans avoir aucun rapport direct et officiel avec l’entreprise, pour tout ce qui concerne l’exécution du cahier des charges.

Art. 5.
Elles sont chargées, sous la surveillance du médecin et sous le contrôle du pharmacien, s’il y en a un qui soit attaché à l'établissement, des soins à donner aux malades, de la réception et de la distribution des vivres et des médicaments.

Art. 6.
Les sœurs tiendront l'école en se conformant, quant au mode et aux objets de l’enseignement, aux prescriptions de l’administration.

Art. 7.
Elles seront chargées de désigner au directeur les condamnées à admettre à l'école, ainsi que celles qui devront en être renvoyées ; d’infliger les punitions qui peuvent être encourues et doivent être subies à l'école, et d’y accorder les récompenses et distinctions autres que celles à décerner, s’i y a lieu, aux distributions annuelles.

Art. 8.
Les sœurs sont, de plus, chargées de concourir, avec l’aumônier, à l’instruction morale et religieuse des condamnées, et de diriger l’exercice de piété, tels qu’ils auront été réglés de concert avec l’administration.

Art. 9.
Lorsque les condamnées se mettent dans le cas d'être punies du cachot, les sœurs peuvent les y envoyer à l’instant même où la faute vient d'être commise, sauf à en rendre compte dans le jour à la sœur supérieur, laquelle en fait mention dans son rapport quotidien au directeur ; ce dernier fait comparaître devant lui la détenu et statue définitivement. Hors ce cas, aucune punition ne peut être infligée qu’en vertu d’une décision du directeur, et aprs que les condamnées, dont la punition a été provoquée, ont été entendues.

Art. 10.
Les sœurs ne peuvent s’absenter de l'établissement sans l’autorisation du directeur. Les absences de plus de trois jours doivent être autorisées par le préfet.

Art. 11.
La sœur supérieur, ou une sœur désignée par elle, assiste à l’arrivée et à la remise des condamnées, et veille à l’exécution des mesures de sûreté, de salubrité et de propreté prescrites à cette occasion.

Art. 12.
La sœur supérieure devra également donner ses soins aux détenues qui sortent de la prison par grâce ou par expiration de leur peine, et les faire accompagner jusqu'à la mairie, et, en tant que besoin, jusqu’au lieu de départ, en se conformant, à cet égard, aux instructions du directeur.

Art. 13.
La sœur supérieur remet chaque matin au directeur, dans la forme prescrite, un rapport écrit indiquant la situation de la population, les événements qu’il importe aux chef de l'établissement de connaître, les punitions qui ont été infligées et leurs motifs, ses observations et propositions relatives au service ;

Art. 14.
Indépendamment de ce rapport journalier, la supérieur fournit au directeur les états et renseignements qu’il lui demande.

Art. 15.
En cas d'événement important, la supérieure en prévient sur-le-champ le directeur.

Art. 16.
La supérieur répartit entre les sœurs les différents services, sauf l’approbation du directeur, qui prendra à cet égard l’avis de l’inspecteur.

Art. 17.
Les rapports de l’administration avec les sœurs doivent avoir lieu par l’intermédiaire de la supérieure.
Toutefois, en cas d’urgence, le directeur et l’inspecteur peuvent donner des ordres directs aux sœurs, qui sont tenues de les exécuter.

Art. 18.
Dans tous les cas où l’intérêt du service lui paraît l’exiger, le directeur provoque le remplacement des sœurs.

Art. 19.
Le directeur peut, pour des raisons graves et sous sa responsabilité, suspendre les sœurs de leurs fonctions ; il rend compte immédiatement de cette mesure au préfet.
Dans les cas ordinaires, le directeur les fait avertir par la supérieure, laquelle dot faire connaître, par écrit, au directeur que l’avertissement a été donné.

Art. 20.
Sauf le cas de recours au préfet contre les ordres ou décisions du directeur, la supérieure ni aucune sœur ne peut correspondre avec l’autorité que par l’intermédiaire du directeur.

Art. 21.
Les sœurs sont libres de vivre selon l’esprit de leur institut, et d’en observer les règles, mais sans toutefois qu’elles puissent s’en autoriser pour se dispenser, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, de l’accomplissement intégral des services et règles intérieurs de la maison, qui doivent recevoir, avant tout, leur pleine et entière exécution.

Art. 22.
Les sœurs ont aussi, en se soumettant aux règlements de l’administration, et à l’autorité du directeur et de l’inspecteur, chargés d’en assurer l’exécution, la pleine et entière liberté de vivre sous la conduite et la dépendance de leurs supérieurs généraux, lesquels pourront par eux-mêmes, ou par tel membre de leur ordre par eux désigné, les visiter et conseiller en tout ce qui concerne l’observance des règles de l’institut et de l’ordre.

Art. 23.
Si, dans quelques maisons centrales, des dames laïques sont préposées à la surveillance des femmes condamnées, elles y exerceront les fonctions attribuées aux sœurs par le présent règlement.

Art. 24.
Les dispositions du Règlement général sur le service des gardiens du 30 avril 1822, et celles du Règlement d’attributions, du 5 octobre 1831, continueront à être exécutées, en tout ce qu i n’est pas contraire au présent règlement.

Paris, le 22 mai 1841.

T. DUCHATEL