Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

30 octobre 1841. Règlement général pour les Prisons départementales (1/7)

CHAPITRE 1er. Employés.



Art. 1er. Composition du personnel.
Le personnel des maisons d’arrêt, des maisons de justice et des maisons départementales de correction se compose, suivant l’importance des établissements (cf. Instruction relative à ce règlement), d’un directeur, d’un commis-greffier, d’un gardien-chef, d’un ou de plusieurs gardiens, de sœurs religieuses ou surveillantes, d’un médecin, d’un aumônier, d’un instituteur, et de tous autres employés ou agents que l’autorité administrative juge utile de préposer au service des prisons.

Art. 2. Nombre des employés. Gratifications quinquennales.
Le nombre des employés, gardiens et autres agents, et le traitement attribué à chaque emploi, sont réglés par le ministre, pour chaque prison, sur la proposition du préfet.

A la fin de chaque période de cinq années, les gardiens qui, pendant ce temps, auront fait, dans la même prison, un service exact, et sans avoir encouru de punition grave, auront droit à une augmentation de traitement de 25 francs.

Cette augmentation pourra être retirée aux gardiens qui, après l’avoir obtenue, se rendront coupables d’insubordination ou de toute autre faute grave.

Art. 3. Anciennes dénominations supprimées.
Les dénominations de geôlier, guichetier et autres, cesseront d'être employées 3.

Art. 4. Nomination et traitement du directeur.
Le directeur est nomme par le ministre, sur la présentation du préfet, l’avis du maire et celui de la commission de surveillance.
Son traitement ne peut être au-dessous de deux mille francs.

Art. 5. Nomination et révocation des autres employés.
Les autres employés du service administratif et les gardiens sont nommés et révoqués par le préfet. Néanmoins, tout arrêté de révocation n’est définitif que par l’approbation du ministre.

Art. 6. Admission à la retraite.
Toute admission à la retraite d’un employé ou gardien doit être préalablement autorisée par le ministre, sur un rapport motivé du préfet.

§ 1er. Du Directeur et du Commis-greffier.



Art. 7. Avis du directeur.
Le directeur donne son avis dans tous les cas où la commission de surveillance est appelée, par le présent Règlement, à donner le sien.

Art. 8. Action du directeur.
L’action du directeur s'étend à toutes les parties du service. Tous les employés lui sont subordonnés et doivent lui obéir.

Art. 9. Fonctions du directeur.
Le directeur est chargé, sous l’autorité du maire de la surveillance de la commission :
1° De l’exécution des règlements généraux et particuliers, et de la police de la prison ;
2° De veiller à l’exécution des marchés pour les diverses fournitures ;
3° De désigner les détenus qui peuvent être employés au service de la prison et de l’entreprise ;
4° D’ordonner le classement des prisonniers, conformément aux lois et règlements ;
5° De l’examen de la correspondance des détenus, à l’arrivée et au départ (voir article 17).

Art. 10. Travaux industriels.
Le directeur est spécialement chargé de tout ce qui concerne les travaux industriels des prisonniers, du classement des ouvriers dans les ateliers, de l’exécution et de l’application des tarifs de main-d'œuvre arrêtes par le préfet. Il assiste à toutes les réceptions d’ouvrages, reçoit les réclamations relatives aux travaux industriels, et statue, sauf l’approbation du préfet ou du sous préfet, sur les réductions du prix de main-d'œuvre demandées pour malfaçons, soustraction ou dégradation de matières premières, métiers, outils ou ouvrages confectionnés.

Art. 11. Registres.
Le directeur tient un registre de tous les effets d’habillement et de literie à l’usage des détenus, et un état de tous les meubles et autres objets appartenant à l’administration.
Il tient un registre, par compte ouvert, de l’argent de dépôt et des bijoux de chaque détenu.
Il tient également la comptabilité des ateliers, et un registre par compte ouvert à chaque ouvrier.
Il peut être chargé, par arrêté du préfet, de la tenue des caisses.

Art. 12. Commis-greffiers.
Dans les maisons où il sera nécessaire de nommer un commis-greffier , le préfet déterminera les écritures dont cet employé sera spécialement chargé (voir l’Instruction du 27 mai 1842).